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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport auprès du Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2018, ch. 9, art. 67.1

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