Loi sur le ministère des Transports (L.R.C. (1985), ch. T-18)
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Loi à jour 2024-10-30
Règlements pour l’usage des canaux
Note marginale :Gestion
16 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux ou autres ouvrages relevant de la compétence ou de l’autorité du ministre, ou pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.
- S.R., ch. T-15, art. 25
Note marginale :Amendes, saisie et vente
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés à l’article 16 :
a) imposer des amendes maximales de quatre cents dollars pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits;
b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bâtiment ou de toute embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, ainsi que du bois ou des autres marchandises transportés dans l’un des cas suivants :
(i) des droits n’ont pas été acquittés,
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux canaux sans réparation pécuniaire ultérieure,
(iii) une amende imposée à leur égard reste impayée;
c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.
Note marginale :Excédent
(2) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (1)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.
Note marginale :Droits de la Couronne
(3) Les règlements pris aux termes de l’article 16 et du présent article n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.
- S.R., ch. T-15, art. 26
Dispositions générales
Note marginale :Applicabilité des contrats provinciaux au Canada
18 Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer ou canal devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. T-15, art. 32
Note marginale :Garde des documents
19 Le gouverneur en conseil peut enjoindre à une personne ou autorité provinciale de remettre sans délai au secrétaire du ministère tout document n’étant pas un bien privé — notamment des cartes, plans, cahiers des charges, devis, rapports, livres, dessins, instruments, modèles, contrats ou archives — qu’elle a en sa possession ou garde et qui a rapport à un chemin de fer ou à des bâtiments ou terrains s’y rattachant ou à un canal placés sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.
- S.R., ch. T-15, art. 33
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
20 Chaque année, le ministre présente au gouverneur général, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les vingt et un premiers jours de la session, un rapport portant sur les chemins de fer et canaux qui relèvent de son autorité ou de sa compétence et indiquant l’état de chacun de ces ouvrages, les sommes reçues et dépensées à leur égard et fournissant tous les autres renseignements voulus.
- S.R., ch. T-15, art. 34
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