Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Permis de sécurité équivalente
31 (1) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut délivrer des permis autorisant toute opération qui n’est pas conforme à la présente loi mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles découlant de la conformité.
Note marginale :Permis d’urgence
(2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut délivrer des permis autorisant toute opération qui n’est pas conforme à la présente loi mais dont il est convaincu qu’elle est nécessaire pour faire face à une situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.
Note marginale :Permis verbal
(3) Dans le cas du paragraphe (2), le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires, il peut être délivré verbalement, mais il doit être confirmé par écrit dans les meilleurs délais possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.
Note marginale :Conditions
(4) Le permis peut être assorti de conditions régissant l’opération et dont l’inobservation entraîne son invalidité.
Note marginale :Étendue du permis
(5) Le permis peut soit autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer, soit déterminer les marchandises ou les contenants sur lesquels elle doit porter.
Note marginale :Révocation du permis de sécurité équivalente
(6) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (1) peut révoquer le permis s’il est d’avis que ce paragraphe ne s’applique plus ou s’il y a eu modification du règlement applicable.
Note marginale :Révocation du permis d’urgence
(7) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (2) peut révoquer le permis s’il est d’avis que ce paragraphe ne s’applique plus.
- 1992, ch. 34, art. 31
- 1994, ch. 26, art. 72(F)
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