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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 31 du 2009-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat d’équivalence

  •  (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que son déroulement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat d’urgence

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Certificat temporaire

    (2.1) Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2.2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires; la teneur d’un certificat d’urgence ou temporaire peut être communiquée verbalement, mais le certificat doit être établi par écrit dès que possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut être assorti de conditions régissant l’activité autorisée, auquel cas l’inobservation de l’une d’entre elles entraîne à l’égard de cette activité l’application des dispositions de la loi et des règlements comme si le certificat n’existait pas.

  • Note marginale :Étendue du certificat

    (5) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut en outre préciser les personnes qui peuvent exercer l’activité autorisée ainsi que les marchandises dangereuses ou les contenants qui peuvent faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Révocation du certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire

    (6) Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.

  • 1992, ch. 34, art. 31
  • 1994, ch. 26, art. 72(F)
  • 2009, ch. 9, art. 30

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