Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires — sécurité du système canadien de télécommunication (suite)
Note marginale :Transaction
72.137 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) propose de conclure avec le prétendu auteur de la violation est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 72.135(2)b).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) Si elle estime la transaction exécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. La signification met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis, de payer la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, conformément à l’avis de défaut, de la pénalité met fin à la procédure.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales
72.138 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
72.139 (1) La pénalité et les intérêts exigibles afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(4) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Prescription
72.1391 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du ministre fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
72.1392 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté une transaction, la nature de celle-ci, les conditions qu’elle comporte et, le cas échéant, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
Note marginale :Règlements
72.1393 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.131 toute disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a);
b) pour l’application de l’alinéa 72.133(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les transactions visées au paragraphe 72.137(1).
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1), 72.08(4), 72.135(1) ou 72.136(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 207
- 2026, ch. 9, art. 9
Note marginale :Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 142.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2014, ch. 12, art. 143.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 2014, ch. 12, art. 143, ch. 39, art. 209
Infractions
Note marginale :Infractions
73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime — à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) — ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.
Note marginale :Idem
(3.1) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une amende que le tribunal estime indiquée, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires
(3.2) En cas de commission par une personne d’une infraction visée au paragraphe (3.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
(3.3) Dans une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (3.1), il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
(3.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) à (3.1), sauf pour une contravention à l’alinéa (2)d), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Aucun consentement préalable
(3.5) Aucun consentement n’est requis pour la poursuite de l’infraction visée au paragraphe (3.1).
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Note marginale :Consentement préalable du Conseil
(5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.
Note marginale :Prescription
(6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 1993, ch. 38, art. 73
- 1998, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 17, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208
- 2026, ch. 9, art. 10
Note marginale :Infractions continues
74 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées à l’article 73.
Confiscation
Note marginale :Confiscation
74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Note marginale :Avis d’intervention
(5) À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Note marginale :Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
- 1998, ch. 8, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 123
- 2004, ch. 25, art. 179
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