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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-10-30 Versions antérieures

PARTIE IVApplication (suite)

Appel

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de pourvoi

    (2) L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.

  • Note marginale :Appel

    (4) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.

  • Note marginale :Décision

    (5) Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.

  • Note marginale :Observations du Conseil

    (6) Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.

  • 1993, ch. 38, art. 64
  • 1999, ch. 31, art. 206(F)

Preuve

Note marginale :Admission d’office

 Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.

Note marginale :Documents émanant de l’entreprise

  •  (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.

  • Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil

    (2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • Note marginale :Certificats

    (4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • 1993, ch. 38, art. 66
  • 2001, ch. 34, art. 32(A)
  • 2004, ch. 25, art. 178

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement :

    • a) fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;

    • b) établir ses règles de pratique et de procédure;

    • b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;

    • b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;

    • c) établir les critères d’attribution des frais;

    • d) prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1993, ch. 38, art. 67
  • 1998, ch. 8, art. 7

Note marginale :Droits

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits payables dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

PARTIE IV.1Appareils de télécommunication

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d’une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d’un abonné d’un service de télécommunication.

  • 1998, ch. 8, art. 8

Interdictions

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.

  • Note marginale :Normes et spécifications

    (2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 196

Pouvoirs ministériels

Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

    • a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;

    • a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;

    • b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;

    • d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

    • f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;

    • g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);

    • g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;

    • h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]

    • i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

    • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

      • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

      • (ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

      • (iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

    • c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 197

Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]

    • c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;

    • d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;

    • e) et f) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 198]

    • g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;

    • h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;

    • i) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]

    • j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités —, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 198

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 199]

PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application

Enquêtes

Note marginale :Enquêteurs

  •  (1) Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.

  • Note marginale :Pouvoir d’enquête

    (3) La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.

  • Note marginale :Communication

    (4) Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.

Inspecteurs

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

    • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Obligation d’information

    (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (10) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1993, ch. 38, art. 71
  • 1999, ch. 31, art. 207(F)
  • 2014, ch. 12, art. 137, ch. 39, art. 200 et 209
  • 2019, ch. 10, art. 164
 

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