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Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)

Loi à jour 2024-06-11

Recours — langue de travail (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copie de la décision

 Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 28, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maintien des recours civils

 La présente loi n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 21 à 31.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sous réserve de l’article 32, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) préciser, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1), le seuil d’employés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) régir les avis visés au paragraphe 6(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) régir l’établissement et le fonctionnement du comité visé à l’alinéa 10(1)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) prévoir tout cas, pour l’application de l’alinéa 18(3)b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Seuils différents

    (2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Critères

    (3) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultations

 Selon les circonstances et au moment opportun, le ministre consulte le grand public au titre de son appartenance aux deux collectivités de langue officielle et des organisations représentant des employés ou des employeurs des entreprises privées de compétence fédérale sur les projets de règlement pris en vertu des articles 32 ou 33.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu de l’article 33, le ministre en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 36.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publication des projets de règlement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout projet de règlement pris en vertu de l’article 33 est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) N’est pas visé le projet de règlement déjà publié dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’il a été modifié par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire et du ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droits préservés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique

    (2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accord de conformité : Québec (communication et services)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accord de conformité : Québec (langue de travail)

    (2) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Ordonnance : Québec (communication et services)

    (3) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Ordonnance : Québec (langue de travail)

    (4) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 

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