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Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)

Loi à jour 2024-06-11

Recours — langue de travail (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renvoi au Conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le commissaire qui reçoit une plainte en application du paragraphe 18(1) peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature et la complexité de la plainte,

      • (ii) la gravité de la contravention reprochée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil une plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles, ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.5(1) de cette loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents ou éléments de preuve

    (4) Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (5) La partie X de la Loi sur les langues officielles ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision du Conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Désignation ou nomination

    (2) Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Président de la formation

    (3) Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Attributions

    (4) La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 26.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision réputée être celle du Conseil

    (5) La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision d’une formation

    (6) La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décès ou empêchement

    (7) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Immunité

    (8) Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération et indemnités des arbitres externes

    (9) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Façon d’instruire les plaintes

 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente loi, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs du Conseil

 Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) faire prêter serment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    n) réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    o) trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    p) admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    q) admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    r) réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultation

 Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements du Conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente loi, notamment des règlements concernant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les règles de procédure applicables aux instances;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les formulaires relatifs aux plaintes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 24h).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur les langues officielles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rejet de la plainte

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la plainte ne relève pas de sa compétence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordonnances du Conseil

 S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le réintégrer dans son emploi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

 

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