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Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Paiement pour le compte du bénéficiaire (suite)

Note marginale :Dette envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

 En vue d’assurer une occupation continue, par un bénéficiaire, d’un logis qu’il a acquis en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, chapitre V-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, le ministre peut, avec le consentement écrit du bénéficiaire, convenir avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants de payer à ce dernier sur l’allocation du bénéficiaire un montant ne dépassant pas le montant, en principal et en intérêts, calculé sur une base mensuelle, qui est prévu aux termes de la convention de vente entre le bénéficiaire et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants. Ce paiement est imputé sur la dette du bénéficiaire en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 16
  • 2000, ch. 34, art. 90(A)

Protection de l’allocation

Note marginale :Aucune cession permise

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’allocation ne peut être cédée, aliénée ou transportée par l’allocataire; elle est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement d’une province ou une municipalité verse à une personne, pour une période, une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale qui ne serait pas versée si une allocation avait été versée pour cette période, et que, subséquemment, une allocation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités fixées par les règlements d’application de l’article 25, retenir sur cette allocation et payer au gouvernement de cette province ou à la municipalité une somme ne dépassant pas le montant de cette avance, aide ou prestation d’assistance sociale, si cette personne, avant de recevoir du gouvernement de la province ou de la municipalité cette avance, aide ou prestation, a autorisé par écrit cette retenue et ce paiement.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 17
  • 2000, ch. 34, art. 74

Recouvrements et paiements insuffisants

Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, le paiement d’une allocation fait indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (1.01) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Paiements excédentaires et paiements insuffisants

    (1.1) Lorsqu’une allocation a été payée à l’égard d’une période de paiement et qu’il est par la suite déterminé que le revenu du bénéficiaire et, s’il y a lieu, celui de son époux ou conjoint de fait, pour l’année civile de base, calculé comme l’exige la présente loi, ci-après appelé son « revenu réel », ne concorde pas avec son revenu, ci-après appelé son « revenu déclaré », calculé comme l’exige la présente loi sur la base de l’état dont l’article 8.1 exige ou permet l’établissement ou la production par le bénéficiaire, les rectifications suivantes doivent être apportées :

    • a) si son revenu réel dépasse son revenu déclaré, l’écart entre l’allocation qui lui a été payée pour les mois dans cette période de paiement et l’allocation qui lui aurait été payée pour ces mêmes mois, si son revenu déclaré avait été égal à son revenu réel, est réputé constituer un trop-perçu;

    • b) si son revenu déclaré dépasse son revenu réel, il faut lui payer l’écart entre l’allocation qui lui aurait été payée pour une durée de mois dans cette période de paiement si son revenu réel avait été égal à son revenu déclaré et l’allocation qui lui a été payée pour ces mêmes mois.

  • (1.2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 75]

  • Note marginale :Remise

    (2) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Recouvrement contre le survivant ou l’orphelin

    (3) Le montant de l’allocation d’un ancien combattant décédé retenu par son survivant ou l’orphelin et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de l’allocation qui leur est accordée.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 6
  • 1998, ch. 21, art. 124
  • 2000, ch. 12, art. 325, ch. 34, art. 75

Ajustement trimestriel des allocations

Note marginale :Rajustement du facteur revenu

  •  (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe sont rajustés tous les trimestres de la manière que prescrit le gouverneur en conseil par règlement, de sorte que le facteur revenu applicable à un mois compris dans un trimestre de paiement soit une somme égale au produit obtenu en multipliant :

    • a) le facteur revenu qui aurait été applicable pour ce mois si aucun rajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de ce trimestre de paiement

    par

    • b) la proportion que représente l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement par rapport à l’indice des prix à la consommation pour le second trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Toute mention dans la présente loi d’un facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe renvoie au facteur revenu rajusté, s’il y a lieu, de la manière que prévoient le présent article et les articles 20 et 21.

  • 1972, ch. 12, art. 3
  • 1973-74, ch. 9, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 37
  • 1984, ch. 19, art. 12
  •  (1) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 77]

  • Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation

    (2) Lorsque, dans le cas d’un trimestre de paiement, l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement est inférieur à l’indice pour le second trimestre de rajustement :

    • a) aucun rajustement n’est effectué en application du paragraphe 19(1) pour ce trimestre de paiement;

    • b) aucun rajustement n’est effectué en application du paragraphe 19(1) pour un trimestre de paiement subséquent jusqu’à ce que, relativement à un trimestre de paiement subséquent, l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement subséquent dépasse l’indice des prix à la consommation pour le second trimestre de rajustement correspondant au trimestre de paiement visé à l’alinéa a), auquel cas le second trimestre de rajustement correspondant au trimestre de paiement visé à l’alinéa a) est censé constituer le second trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement subséquent.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 20
  • 2000, ch. 34, art. 77

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Lorsque l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et qu’il s’ensuit un rajustement procentuel de cet indice, il est procédé à un rajustement procentuel correspondant de l’indice des prix à la consommation pour un trimestre de rajustement ou pour toute autre période utilisée pour le rajustement des facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe.

  • 1972, ch. 12, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 38

Note marginale :Augmentations

  •  (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe, sauf le facteur revenu indiqué pour les orphelins et enfants, sont majorés en même temps et du même montant que toute augmentation du montant de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti apportée par une modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exception des rajustements trimestriels réguliers effectués dans le cadre de cette loi par rapport à l’indice des prix à la consommation.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 78]

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 22
  • 2000, ch. 34, art. 78

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 79]

Preuve

Note marginale :Les certificats constituent une preuve

 Dans tout procès, poursuite ou autre procédure :

  • a) un certificat censé signé par le ministre et énonçant le montant de l’allocation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu;

  • b) un document censé être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés,

sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve de ce certificat ou document.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 31 et 38(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :

  • a) de prévoir le mode de présentation des demandes d’allocations et des formulaires à utiliser ainsi que les renseignements et la preuve à fournir à cet égard;

  • a.1) de désigner un texte législatif pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(ii);

  • b) de prescrire les dates et le mode de paiement des allocations et de prévoir l’ajustement de ces paiements par rapport au revenu de l’allocataire;

  • c) de prévoir, pour l’application du paragraphe 4(8), les cas où un bénéficiaire ou un demandeur et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas;

  • d) de définir la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;

  • e) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • e.1) de prévoir le montant d’une perte ou d’une diminution de revenu pour l’application des paragraphes 8.1(3) ou (4) ou la méthode de son calcul;

  • f) et g) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]

  • h) d’enjoindre aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation domestique;

  • i) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • j) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]

  • k) de prévoir la procédure à suivre, par les agents ou employés du ministère désignés par le ministre à cette fin, dans les révisions de décisions ainsi que dans l’exécution des décisions;

  • l) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 32]

  • m) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • n) de prévoir, pour l’application de l’article 7, le montant maximal :

    • (i) des revenus casuels d’une personne sans époux ni conjoint de fait, d’une personne avec un époux ou conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,

    • (ii) du revenu d’intérêt d’une personne sans époux ni conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait;

  • o) de prescrire les modalités de déduction d’une allocation des sommes à payer au gouvernement d’une province ou à une municipalité en vertu du paragraphe 17(2);

  • p) de prescrire les avantages réputés être payables pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(i);

  • q) de définir aveugle pour l’application de l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7, ch. 12 (2e suppl.), art. 13, ch. 20 (3e suppl.), art. 32
  • 1990, ch. 43, art. 37
  • 2000, ch. 12, art. 325, 326(F), 327(A) et 331, ch. 34, art. 80
 

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