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Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Définition de « revenu »

Note marginale :Définition de revenu

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, revenu, s’il s’agit du revenu d’une personne pour une année civile, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

    • a) [Abrogé, 1992, ch. 48, art. 30]

    • a.1) sont inclus dans le revenu de la personne pour l’année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, pendant l’année, en application :

    • b) ne sont pas inclus dans le revenu de la personne pour l’année :

      • (i) les revenus casuels dans l’année qui sont des revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens et dont le total, en provenance de ces sources, ne dépasse pas, à l’égard de la personne, de la personne et de son époux ou conjoint de fait ou encore de la personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait, une personne qui a un époux ou conjoint de fait ou encore une personne qui a un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,

      • (ii) le revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source et dont la somme ne dépasse pas, à l’égard de la personne ou de la personne et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait ou une personne qui a un époux ou conjoint de fait,

      • (iii) tout montant versé aux termes d’une loi prévoyant l’indemnisation des travailleurs accidentés dans le cadre de leur emploi à titre d’allocation pour soins à l’égard de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, ou du survivant ou d’un orphelin,

      • (iv) tout montant versé à la personne ou à son époux ou conjoint de fait ou, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin en raison d’une décoration pour bravoure;

    • c) les pertes commerciales et de capitaux sont prises en compte pour l’année où elles sont survenues;

    • d) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes;

    • e) l’alinéa d) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Cas de modification de certaines lois

    (2) Si, toutefois, il estime que la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des règlements pris sous son régime ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse entraînerait un changement significatif dans le montant d’une allocation payable sous le régime de la présente loi à l’égard d’une catégorie de personnes, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ayant pour objet d’en amenuiser les effets au moyen d’une présomption, pour l’application de la présente loi, voulant que tout ou partie du revenu spécifié dans ces décrets soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d’une personne visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 4, ch. 12 (2e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 39, art. 60, ch. 43, art. 34
  • 1992, ch. 48, art. 30
  • 1998, ch. 21, art. 122
  • 1999, ch. 22, art. 90
  • 2000, ch. 12, art. 325, 331, 335 et 336, ch. 34, art. 71

Limitations

Note marginale :Demande d’allocation

 Aucune allocation n’est payable en vertu de l’article 4 à moins qu’une demande à cette fin n’ait été faite conformément à la présente loi et aux règlements et que l’allocation n’ait été accordée.

  • S.R., ch. W-5, art. 7

Note marginale :Nécessité de faire état de son revenu

  •  (1) La personne qui fait une demande d’allocation doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, pour l’année civile de base.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 72]

  • Note marginale :Production d’un état du revenu estimatif

    (2) En cas de diminution durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait dans un mois entre le début de l’année civile de base et la fin de la période de paiement en cours, le demandeur ou le bénéficiaire peut, en plus de faire l’état prévu au paragraphe (1) ou la déclaration prévue au paragraphe 27(1), produire auprès du ministre un état de son revenu mensuel estimatif et, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’allocation mensuelle payable dans le cas visé au paragraphe (2) pour le mois où la diminution a eu lieu et, par la suite, pour tout mois de la période de paiement en cours et de la précédente est établie selon le revenu mensuel estimatif si l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à ce mois sur le revenu mensuel estimatif équivaut au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Maintien

    (4) Si l’allocation mensuelle du bénéficiaire pour le dernier mois de la période de paiement précédente était établie sur la base du revenu mensuel estimatif, l’allocation mensuelle payable pour la période de paiement en cours peut être établie sur cette même base dès lors que l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à la période de paiement en cours sur le revenu mensuel estimatif équivaut encore au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Augmentation durable

    (5) L’intéressé avise sans délai le ministre de toute augmentation durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait; l’augmentation est dès lors prise en compte dans le calcul de l’allocation mensuelle pour le mois où l’augmentation est survenue et, par la suite, pour les mois de la période de paiement en cours.

  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 43, art. 35
  • 1998, ch. 21, art. 123 et 124
  • 2000, ch. 12, art. 325, ch. 34, art. 72

Note marginale :Forces ennemies

 Aucune allocation ne peut être versée à la personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 9
  • 2009, ch. 20, art. 3

Note marginale :Survivant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune allocation ne peut être versée au survivant d’un ancien combattant, sauf si, lors du décès, il résidait avec ce dernier, celui-ci subvenait à ses besoins ou le survivant subvenait aux besoins de ce dernier.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut exempter un survivant de l’application du paragraphe (1) dans tout cas où il estime juste et raisonnable de le faire.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 329(A) et 332, ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Mariage récent

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être payé aucune allocation en vertu de l’article 4 et nulle allocation visée par l’article 5 ne peut être accordée à l’époux survivant d’un ancien combattant, si cet ancien combattant décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si, de l’avis du ministre :

  • a) ou bien cet ancien combattant jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;

  • b) ou bien les circonstances qui entourent le mariage et le décès subséquent de l’ancien combattant sont d’une nature spéciale telle qu’elles justifient le paiement ou l’octroi d’une allocation.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 330(F), ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Allocations payées aux enfants à charge seulement

  •  (1) Sauf les cas où une allocation est payable à une personne pour un motif autre que la qualité d’enfant de cette personne, il ne peut être payé d’allocations à un enfant ou à l’égard d’un enfant à moins que celui-ci ne soit un enfant à charge.

  • Note marginale :Cessation d’une allocation à un enfant

    (2) Il y a suspension du paiement de l’allocation à un enfant à charge ou à l’égard de cet enfant dans les cas où l’enfant en question reçoit entièrement sa subsistance aux frais d’une institution provinciale ou municipale ou encore par l’intermédiaire d’un organisme du gouvernement du Canada, à l’exclusion du ministère.

  • Note marginale :Commencement ou cessation d’une allocation pour enfant à charge

    (3) Une allocation à un enfant à charge ou à l’égard d’un enfant à charge qui, au cours d’un mois donné, devient ou cesse d’être admissible à une allocation, est payée comme si cet enfant à charge avait été admissible durant l’ensemble de ce mois plutôt que pour une partie seulement.

  • S.R., ch. W-5, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 8
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 32
  • 1984, ch. 19, art. 7

Note marginale :Droits en vertu de la Loi sur les pensions

 La présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de la Loi sur les pensions.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 13
  • 2013, ch. 33, art. 158

Suspension de l’allocation

Note marginale :Absence du Canada

  •  (1) Lorsque le bénéficiaire d’une allocation en vertu de l’article 4 s’absente du Canada, le paiement de son allocation est, sous réserve du paragraphe 4(4), suspendu immédiatement après le versement pour le mois pendant lequel il s’absente ainsi, mais peut être repris dès son retour au Canada.

  • Note marginale :Pendant l’emprisonnement

    (2) Lorsque, à compter du 17 juillet 1980, le bénéficiaire d’une allocation est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, le paiement de son allocation est suspendu à compter du premier jour du septième mois de cet emprisonnement jusqu’à son élargissement. Toutefois, le paiement de l’allocation peut être continué lorsque le ministre est d’avis que, selon le cas :

    • a) l’époux ou conjoint de fait ou un enfant du bénéficiaire, qui a le droit d’être à la charge de ce dernier au moment de sa condamnation, continue d’avoir ce droit;

    • b) la continuation du paiement de l’allocation favoriserait la réinsertion sociale du bénéficiaire.

  • Note marginale :Emprisonnement du demandeur

    (3) Dans les cas où celui qui demande une allocation purge une peine d’emprisonnement tout en étant admissible à une allocation, une allocation peut être accordée au demandeur et être payée pendant cet emprisonnement si le ministre est d’avis que, selon le cas :

    • a) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant du demandeur avait le droit d’être à la charge du demandeur au moment de sa condamnation et continue d’avoir ce droit;

    • b) le paiement de l’allocation favoriserait la réinsertion sociale du demandeur.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 328, ch. 34, art. 90(A)

Paiement pour le compte du bénéficiaire

Note marginale :Paiements à d’autres personnes

  •  (1) Le ministre, s’il est d’avis que le bénéficiaire n’utiliserait vraisemblablement pas le montant de l’allocation à bon escient, peut ordonner que les paiements soient versés à la personne qu’il choisit et administrés par cette dernière.

  • Note marginale :Rétention de l’allocation dans certains cas

    (2) Le ministre peut décider d’administrer — ou de faire administrer par une personne ou un organisme qu’il désigne —, au profit d’un bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant à charge, l’allocation payable au bénéficiaire si celui-ci, selon le cas :

    • a) est incapable de gérer ses propres affaires en raison de son infirmité, de sa maladie ou d’une autre cause;

    • b) n’entretient pas l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant à charge.

  • Note marginale :Paiement minimal au bénéficiaire

    (3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à l’exclusion de l’alinéa (2)a), le ministre, la personne ou l’organisme ne peut retenir et administrer, le cas échéant, que la partie de l’allocation d’un bénéficiaire qui est en sus du montant de l’allocation qui serait payable à ce bénéficiaire si celui-ci était une personne à qui s’applique le facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe en regard de l’alinéa 1a), ou si le bénéficiaire est aveugle, en regard de l’alinéa 1d).

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 18
  • 2000, ch. 12, art. 320
 

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