Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [574 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1112 KB]
Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Révision de l’ordonnance
101 (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.
Note marginale :Prorogation
(2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de la demande
(3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.
- Date de modification :