Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Révision de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis de la demande

    (3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.


Date de modification :