Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Note marginale :Examen par le directeur
108 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.
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