Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Examen par le tribunal

  •  (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint — ou était sur le point d’en enfreindre — une condition;

    • b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition de sa mise en liberté.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;

    • b) soit, sauf dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent;

    • c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Ordonnance de placement et de surveillance

    (3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen.

  • Note marginale :Dispositions applicables — examen

    (7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article.

  • Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance

    (8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).


Date de modification :