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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance exigeant la présence des père et mère

  •  (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.

  • Note marginale :Absence d’ordonnance

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Signification d’une ordonnance

    (3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

  • Note marginale :Absence

    (4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :

    • a) est coupable d’outrage au tribunal;

    • b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;

    • c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Mandat d’arrêt

    (5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.


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