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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel

  •  (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel

    (2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.


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