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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Affectation partielle de l’amende

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

  • Note marginale :Suramende compensatoire

    (2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.


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