Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Amende ou autre peine pécuniaire
54 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.
Note marginale :Programme de crédits
(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :
a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;
b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.
Note marginale :Taux, imputation, etc.
(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.
Note marginale :Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Consentement de la personne à indemniser
(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.
Note marginale :Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :
a) la mesure prise convient à l’adolescent;
b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de travail bénévole
(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :
a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.
Note marginale :Prolongation du délai pour purger une peine
(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).
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