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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Examen annuel

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

    (2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen sur demande motivée

    (3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

    • a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

    • b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Permission du tribunal

    (4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande fondée

    (5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Motifs de l’examen

    (6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

    • a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

    • b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;

    • d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Pas d’examen en cours d’appel

    (7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

    (8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par le directeur provincial

    (13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

    (14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

    • a) soit confirmer la peine;

    • b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

    • c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.


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