Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Note marginale :Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires
97 (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;
c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;
e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :
(i) d’adresse résidentielle,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.
Note marginale :Conditions
(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.
Note marginale :Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère
(3) Le directeur provincial doit :
a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;
c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.
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