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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Demande de maintien sous garde

  •  (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

  • Note marginale :Maintien sous garde

    (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

    • a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      • (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;

    • e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;

    • f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.


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