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Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1997, ch. 10, par. 104(2)
  •  (1) L’alinéa 2b) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l’institution (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’alinéa 25b) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 126(2)
  •  (1) L’alinéa 1e) de la partie V de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la personne possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  •  (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    b) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d), il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’exporterait pas ainsi le bien.

    1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l’article 273.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint de l’acquéreur (au sens où ces expressions s’entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $;

    c) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000. Toutefois, en ce qui concerne la fourniture relativement à laquelle l’acquéreur présente un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1 de la même loi) qui est en vigueur au moment de la fourniture, mais qui a été délivré avant le 1er janvier 2001 et non renouvelé avant la fourniture, ou renouvelé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2001, il n’est pas tenu compte du passage « et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation » à l’alinéa 1.1a) de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

    5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 28 février 2000.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

    8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d’une autorisation accordée en vertu de l’article 213.2 de la loi et qui est en vigueur au moment de l’importation, qui, selon le cas :

    a) sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    b) sont transformés en d’autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d’autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    c) sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d’usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d’autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

    Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :

    d) les produits donnés sont importés dans l’unique but de faire exécuter des services que l’inscrit fournit à une personne non-résidente;

    e) tout au long de la période commençant au moment de l’importation des produits donnés par l’inscrit et se terminant au moment de l’exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :

    (i) ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d’une personne résidant au Canada,

    (ii) l’inscrit n’a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,

    (iii) l’inscrit n’est pas étroitement lié à la personne non-résidente visée à l’alinéa d) ni à une personne non-résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement;

    f) l’inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l’alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d’un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation;

    g) les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;

    h) au moment de cette déclaration, l’inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1) de la loi;

    i) l’inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.

    8.2 Pour l’application de l’article 8.1, le traitement comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l’entretien ou la réparation, l’examen ou la mise à l’essai, l’étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l’emballage, le déballage ou le remballage et l’empaquetage ou le rempaquetage.

    8.3 Pour l’application de l’article 8.1, l’inscrit et l’autre personne qui seraient étroitement liés en vertu de l’article 128 de la loi si l’autre personne était un inscrit résidant au Canada sont considérés comme étant étroitement liés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1992 et s’applique aux produits importés à cette date ou postérieurement. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 29 février 2000, il n’est pas tenu compte des mots « distribués ou entreposés » à l’alinéa 8.1a) de l’annexe VII de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    11. Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1 de la loi), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :

    a) dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;

    b) l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après 2000.

 

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