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Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(1)
  •  (1) Les définitions de « fabricant de tabac titulaire de licence », « tabac fabriqué atlantique » et « tabac fabriqué non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « boutique hors taxes à l’étranger »

    “foreign duty free shop”

    « boutique hors taxes à l’étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

    « provisions de bord à l’étranger »

    “foreign ships’ stores”

    « provisions de bord à l’étranger » Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(2)

    (3) Le paragraphe 2(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(1)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur divers articles selon le taux des annexes
    • 23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8.3), lorsque les marchandises énumérées aux annexes I et II sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de l’annexe pertinente, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix de vente, selon le cas.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(2)

    (2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe à la revente par une boutique hors taxes de produits du tabac visés à l’ann. II

      (5) Sous réserve de l’article 66.1, lorsque l’exploitant d’une boutique hors taxes vend des produits du tabac énumérés à l’annexe II, ou les garde pour son propre usage, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces produits suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que l’exploitant les a payés, selon le cas. Cette taxe est payable par l’exploitant au moment de la livraison des produits à l’acheteur ou au moment où l’exploitant les garde pour son propre usage.

  • (3) Le paragraphe 23(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(3)

    (4) L’alinéa 23(8.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit exportés en douane, s’il s’agit de cigares, de produits auxquels l’article 23.3 s’applique et qui ne sont pas destinés à être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, de tabac haché ou de produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché;

    • a.1) soit exportés, s’il s’agit de produits autres que ceux auxquels l’alinéa a) s’applique;

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux produits du tabac exportés après le 5 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 5(1)
  •  (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Définition de « produit du tabac »

    23.1 Pour l’application des articles 23.11 à 23.3, « produit du tabac » s’entend du tabac fabriqué, à l’exception du tabac haché et des produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

    Note marginale :Taxe sur le tabac canadien livré à une boutique hors taxes ou à titre d’approvisionnements de navire
    • 23.11 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux prévus au paragraphe (2), est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada et, selon le cas :

      • a) livrés à une boutique hors taxes;

      • b) livrés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

      • c) livrés à une personne à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application de la présente loi et du Tarif des douanes;

      • d) exportés en vue de leur livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

    • Note marginale :Taux de taxe

      (2) La taxe est imposée aux taux suivants :

      • a) 0,0225 $ par cigarette;

      • b) 0,01665 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 11,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible du fabricant ou du producteur des produits du tabac au moment suivant :

      • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)d), le moment de l’exportation des produits;

      • b) dans les autres cas, le moment de la livraison des produits.

    Note marginale :Taxe sur le tabac importé livré à une boutique hors taxes
    • 23.12 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac importés qui sont livrés à une boutique hors taxes :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (2) La taxe est exigible de l’exploitant de la boutique hors taxes au moment de la livraison des produits du tabac.

    Note marginale :Taxe sur quantité de tabac exportée en dessous de la limite prévue par la loi
    • 23.13 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l’alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l’accise :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 30,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Taxe sur quantité de tabac exportée au-dessus de la limite prévue par la loi

      (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés :

      • a) 0,0825 $ par cigarette;

      • b) 0,06165 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 41,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible des personnes ci-après au moment de l’exportation des produits du tabac :

      • a) dans le cas visé au paragraphe (1), le fabricant ou le producteur des produits;

      • b) dans le cas visé au paragraphe (2), l’exportateur des produits.

    • Note marginale :Taxe non exigible dans certaines circonstances

      (4) La taxe n’est pas exigible sur les produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur en vue de leur livraison :

      • a) soit à une boutique hors taxes à l’étranger pour y être vendus;

      • b) soit à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, l’article 23.11 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux produits du tabac déclarés à l’entrée en entrepôt avant cette date.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour exportations restreintes

      (2) La taxe d’accise prévue au paragraphe 23.2(1) n’est pas exigible relativement à une quantité donnée de produits du tabac d’une catégorie donnée qui est exportée à un moment d’une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie que le fabricant ou le producteur a exportée au cours de l’année jusqu’à ce moment inclusivement, majorée de la quantité donnée, ne dépasse pas 1 1/2 pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu’il a fabriquée ou produite au cours de l’année civile précédente.

  • (2) L’article 23.21 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2000. Toutefois, pour l’application avant janvier 2001 du paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la mention « 1 1/2 » vaut mention de « 1 3/4 ».

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

 

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