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Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1997, ch. 26, par. 60(1)
  •  (1) L’article 23.22 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 56
  •  (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption pour le produit du tabac visé par règlement
    • 23.3 (1) La taxe d’accise prévue à l’article 23.13 n’est pas exigible dans le cas d’un produit du tabac d’une appellation commerciale donnée qui est fabriqué ou produit au Canada puis exporté, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 56

    (2) Le passage du paragraphe 23.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour les cigarettes visées par règlement

      (2) La taxe d’accise prévue à l’article 23.13 n’est pas exigible dans le cas de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées ou produites au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente fabriquées ou produites, et vendues, au Canada, si, à la fois :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 61; 2000, ch. 30, art. 4
  •  (1) L’article 23.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario
    • 23.31 (1) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

      • a) portent, en conformité avec une loi de la province d’Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

      • b) sont vendues par le fabricant ou producteur, ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes, à un acheteur qui n’est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

    • Note marginale :Exception

      (2) La taxe n’est pas imposée si l’acheteur est un consommateur, situé dans la province d’Ontario, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou celle d’autres personnes à ses frais.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible, au moment de la vente, de la personne qui vend les cigarettes à l’acheteur.

    • Note marginale :Montant de la taxe

      (4) La taxe correspond à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :

      • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

      • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 5(1) et (2)(F)
  •  (1) Les paragraphes 23.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre au Québec
    • 23.32 (1) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

      • a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

      • b) sont vendues par le fabricant ou producteur ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes à un acheteur qui n’est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

    • Note marginale :Exception

      (2) La taxe n’est pas imposée si l’acheteur est un consommateur, situé dans la province de Québec, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d’autres personnes à ses frais.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1995, ch. 36, art. 2, par. 3(1) et (2) et art. 4; 1997, ch. 26, art. 63 et 64; 2000, ch. 30, par. 6(2), art. 7 et al. 140(1)a)
  •  (1) Les articles 23.33 à 23.341 de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 8(1)
  •  (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe sur les ventes excédentaires de cigarettes non ciblées

      (2) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de cigarettes non ciblées, auxquelles s’applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II, qu’un fournisseur vend à un détaillant situé dans une réserve qui dépasse la quantité que le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.

    • Note marginale :Taxe sur la vente illégale de cigarettes non ciblées

      (3) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes non ciblées, auxquelles s’applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II, qu’un fournisseur vend à une personne qui n’est ni un consommateur indien en Ontario, ni un détaillant situé dans une réserve.

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 8(2)

    (2) Les alinéas 23.35(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes non ciblées si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

    • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes non ciblées.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 66; 2000, ch. 30, al. 140(1)b) et c)
  •  (1) L’article 23.36 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 7(1); 1995, ch. 36, art. 6; 1997, ch. 26, par. 67(1) et art. 68; 1998, ch. 21, par. 81(1); 2000, ch. 30, art. 13 et al. 140(1)a), d) et e)
  •  (1) Les articles 68.161 à 68.169 de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.17, de ce qui suit :

    Note marginale :Remise de taxe à l’importateur qui paie les taxes étrangères
    • 68.171 (1) Le ministre peut verser, à la personne qui a importé dans un pays étranger des produits du tabac (au sens de l’article 23.1) fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l’alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l’accise, une remise déterminée selon le paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne établit, sur preuve agréée par le ministre, à la fois :

        • (i) que les droits et taxes imposés sur les produits en vertu des lois d’application nationale du pays étranger ont été acquittés,

        • (ii) que les produits portaient les mentions visées à l’article 202 de la Loi sur l’accise;

      • b) la personne présente une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant l’exportation des produits.

    • Note marginale :Montant de la remise

      (2) La remise est égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur les produits du tabac;

      • b) la taxe imposée en vertu du paragraphe 23.13(1) sur les produits du tabac que paie le fabricant ou le producteur.

    • Note marginale :Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

      (3) Lorsqu’une somme est versée à une personne au titre de la remise prévue au paragraphe (1) relativement à des produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur ou au titre des intérêts sur cette remise et que la taxe prévue au paragraphe 23.13(2) a été imposée sur ces produits, la somme est réputée être une taxe à payer par le fabricant ou le producteur en vertu de la partie III qui est devenue exigible le dernier jour du premier mois suivant celui au cours duquel la somme a été versée à la personne.

    • Note marginale :Remboursement de taxe au fabricant ou producteur

      (4) Si la remise prévue au paragraphe (1) est versée relativement à des produits du tabac exportés, le ministre peut rembourser au fabricant ou au producteur des produits l’excédent éventuel de la taxe imposée sur les produits en vertu du paragraphe 23.13(1) que paie le fabricant ou le producteur sur le montant de la remise. Pour recevoir ce remboursement, le fabricant ou le producteur doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l’exportation des produits du tabac.

    Note marginale :Remboursement de taxe à l’exploitant d’une boutique hors taxes
    • 68.172 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’exploitant d’une boutique hors taxes établit, sur preuve agréée par le ministre, qu’il a vendu, en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes, à un particulier ne résidant pas au Canada, des produits du tabac (au sens de l’article 23.1) importés et que les produits ont été exportés à un moment donné, le ministre peut lui rembourser la taxe payée en vertu de l’article 23.12 relativement à la partie de la quantité totale des produits vendus par l’exploitant au particulier, et exportés à ce moment, ne dépassant pas, selon le cas :

      • a) 200 cigarettes;

      • b) 200 bâtonnets de tabac;

      • c) 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Demande

      (2) Le montant du remboursement n’est versé à l’exploitant d’une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac que s’il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

 

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