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Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité pour l’exportation de tabac en douane dans certaines circonstances

    102.1 Quiconque enlève du tabac fabriqué (au sens du paragraphe 58.1(1)) d’un entrepôt et l’exporte en douane de manière à contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à l’alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les droits et taxes exigibles en application de la présente loi ou de toute autre loi relativement au tabac, une pénalité égale à la somme de ces droits et taxes. Cette pénalité devient exigible au moment de l’exportation du tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 61
  •  (1) Le passage du paragraphe 110.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité et intérêts
    • 110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 5(F); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.7)(A)

 Les paragraphes 201(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada
  • 201. (1) Avant d’être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d’être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par l’importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par l’importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 6; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.11)(A)

 L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant les estampilles

211. Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 8; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19)(A)
  •  (1) Le passage du paragraphe 239.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :L’absence de l’estampille constitue un avis
    • 239.1 (1) L’absence de l’estampille de cigares ou de l’estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d’une personne constitue un avis :

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 111(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19)(A)

    (2) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

    • (i.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      • (A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (B) soit à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(2)

    (3) Les divisions 239.1(2)a)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (B) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés,

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52

    (4) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

      • (A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      • (B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(3)

    (5) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(4)

    (6) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre d’approvisionnements de navire, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

  • (7) Les paragraphes (2) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s’appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(1)
  •  (1) L’alinéa 240(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(2)

    (2) L’alinéa 240(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre d’approvisionnements de navire, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 112(3); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.20)(A)

    (3) L’alinéa 240(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • a.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      • (i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (ii) soit à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(4)

    (4) Les sous-alinéas 240(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d’approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (ii) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d’approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés;

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52

    (5) L’alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

      • (i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      • (ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s’appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

 

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