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Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac

L.C. 2001, ch. 16

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne le tabac

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant la taxe sur le tabac annoncées par le ministre des Finances le 5 avril 2001 dans le cadre des démarches entreprises par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac au Canada, notamment chez les jeunes. Il a également pour objet de mettre en oeuvre une mesure proposée dans le cadre du budget de 2000 en vue de réduire le seuil d’exemption de la taxe sur les exportations de produits du tabac effectuées avant le 6 avril 2001.

Les modifications apportées à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes, à la Loi sur l’accise, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de l’impôt sur le revenu, annoncées le 5 avril 2001, mettent en oeuvre de nouvelles mesures de taxation concernant les taux de taxe applicables au tabac canadien, les exportations de produits du tabac, les produits du tabac vendus dans les boutiques hors taxes ou à titre d’approvisionnements de navire et les produits du tabac importés par les voyageurs résidant au Canada, ainsi que des changements à la surtaxe sur les bénéfices de fabrication du tabac.

Hausses des taux de la taxe d’accise sur le tabac Les modifications ont pour effet de hausser les taux de la taxe d’accise de 2 $ la cartouche de cigarettes vendue en Ontario et au Québec, de 1,35 $ la cartouche vendue à l’¿le-du-Prince-Édouard, de 0,30 $ la cartouche vendue au Nouveau-Brunswick et de 0,10 $ la cartouche vendue en Nouvelle-Écosse. La taxe d’accise sur les bâtonnets de tabac est augmentée à l’échelle du pays de 1 $ la cartouche de 200 bâtonnets, et la taxe d’accise sur le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, subit une hausse de 2,80 $ le lot de 200 grammes de produits vendus en Ontario et de 1 $ le lot de 200 grammes de produits vendus dans les autres provinces et dans les territoires. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les exportations de produits du tabac Le texte met en oeuvre la mesure proposée dans le cadre du budget de 2000 en vue de réduire le seuil d’exemption de la taxe sur les exportations de produits du tabac effectuées avant le 6 avril 2001 de 2,5 % à 1,5 % de la production de produits du tabac d’un fabricant au cours de l’année civile précédente.

En outre, les modifications mettent en oeuvre la mesure proposée le 5 avril 2001 visant l’imposition d’une nouvelle taxe à deux niveaux sur les exportations de produits du tabac. En ce qui concerne les exportations comptant pour au plus 1,5 % de la production d’un fabricant au cours de l’année civile précédente, une nouvelle taxe d’accise est imposée au taux de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Les modifications autorisent le ministre du Revenu national à rembourser cette taxe lorsque l’importateur établit, sur preuve agréée par le ministre, que les droits et taxes imposés au niveau national en vertu des lois du pays étranger d’exportation ont été acquittés.

En ce qui concerne les exportations comptant pour plus de 1,5 % de la production d’un fabricant au cours de l’année civile précédente, le droit d’accise sur les produits du tabac continue de s’appliquer et une nouvelle taxe d’accise est instaurée. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 22 $ la cartouche de cigarettes, de 16 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 12 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Les modifications relatives à la nouvelle taxe à deux niveaux entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les produits du tabac vendus dans les boutiques hors taxes Les modifications imposent un droit d’accise et une nouvelle taxe d’accise, à payer par le fabricant canadien, sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont livrés à des boutiques hors taxes au Canada ou exportés en vue d’être livrés à des boutiques hors taxes à l’étranger. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. En outre, les modifications imposent une taxe d’accise équivalente sur les produits du tabac importés livrés à une boutique hors taxes au Canada, qui est à payer par l’exploitant de la boutique. La taxe sur les produits du tabac importés sera remboursée sur la première cartouche de cigarettes, sur la première cartouche de bâtonnets de tabac et sur le premier lot de 200 grammes vendu à un particulier qui ne réside pas au Canada et qui exporte le produit. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les produits du tabac livrés à titre d’approvisionnements de navire Les modifications imposent un droit d’accise et une nouvelle taxe d’accise, à payer par le fabricant canadien, sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont livrés à titre d’approvisionnements de navire au Canada ou exportés en vue d’être livrés à titre de provisions de bord à l’étranger. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Droit sur les produits du tabac du voyageur Les modifications imposent, en vertu du Tarif des douanes, un nouveau droit sur les produits de tabac fabriqué qui sont importés par un résident du Canada aux termes de l’exemption du voyageur. Ce nouveau droit est imposé au taux de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Il ne sera pas imposé sur les produits du tabac importés par un particulier pour son usage personnel qui sont estampillés conformément à la Loi sur l’accise et frappés du droit d’accise prévu par cette loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2001.

Surtaxe des fabricants de tabac La modification augmente le taux de la surtaxe calculée, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’impôt payable par une société sur les bénéfices de fabrication du tabac. Le taux passe de 40 % à 50 % pour les années d’imposition se terminant après le 5 avril 2001 et fait l’objet d’un calcul proportionnel pour toute année d’imposition qui chevauche cette date.

Modifications diverses Le texte a aussi pour effet de mettre en oeuvre certaines mesures connexes et corrélatives, y compris des dispositions concernant le calcul des intérêts sur les taxes ou droits modifiés ou instaurés en vertu du texte, de nouvelles restrictions quant à la déclaration à l’entrée en entrepôt de produits du tabac et la sortie subséquente de ces produits, de nouvelles exigences en matière d’estampillage et de nouvelles dispositions concernant les infractions et les pénalités.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :1993, ch. 25, par. 70(1)

1997, ch. 36TARIF DES DOUANES

  •  (1) Le paragraphe 21(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits sur le tabac importé par le voyageur

      (2) Les droits ci-après sont perçus sur le tabac du voyageur, au moment de son importation, et sont payés en conformité avec la Loi sur les douanes :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Exception — tabac fabriqué sur lequel le droit d’accise est acquitté

      (3) Les droits prévus au présent article ne sont pas perçus sur le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel s’il est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi.

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « marchandises assujetties à l’accise »

      “goods subject to excise”

      « marchandises assujetties à l’accise »

      • a) La bière ou la liqueur de malt, au sens de la Loi sur l’accise, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2202.90.10 ou 2206.00.80;

      • b) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % en volume, des nos tarifaires 2204.21.32, 2204.29.32, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.22, 2206.00.72 ou 2206.00.92;

      • c) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.90, 2208.90.30 ou 2208.90.91;

      • d) les cigares ou le tabac fabriqué des nos tarifaires 2402.10.00, 2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.90, 2403.99.10 ou 2403.99.90;

      • e) les marchandises visées aux alinéas a) à d) classées avec les contenants dans lesquels elles sont importées.

      « tabac du voyageur »

      “traveller’s tobacco”

      « tabac du voyageur » Tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

      • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00;

      • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac importé avant le 1er octobre 2001.

  •  (1) L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus au paragraphe 21(2), réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

  •  (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inapplication au tabac fabriqué canadien

      (3) Le présent article ne s’applique ni à un droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise, ni à une taxe imposée en vertu de la partie III de la Loi sur la taxe d’accise, relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué ou produit au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 92(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

  •  (1) La note 4 du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

L.R., ch. E-14LOI SUR L’ACCISE

Note marginale :1993, ch. 25, par. 32(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)c)(A)
  •  (1) Le passage de la définition de « estampille de cigares », à l’article 6 de la Loi sur l’accise, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « estampille de cigares »

    “cigar stamp”

    « estampille de cigares » Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :

  • Note marginale :1994, ch. 37, art. 2; 1999, ch. 17, al. 144(1)c)(A)

    (2) Le passage de la définition de « estampille de tabac », à l’article 6 de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « estampille de tabac »

    “tobacco stamp”

    « estampille de tabac » Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « boutique hors taxes à l’étranger »

    “foreign duty free shop”

    « boutique hors taxes à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    « provisions de bord à l’étranger »

    Note marginale :foreign ships’ stores

    « provisions de bord à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • (4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

    Note marginale :Restriction — déclaration à l’entrée en entrepôt de tabac

    52.1 Ne peut être déclaré à l’entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :

    • a) à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes;

    • b) à l’exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l’étranger;

    • c) à l’exportation en vue de sa livraison à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • d) à la déclaration à l’entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

    • e) à la livraison à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 63(1); 1993, ch. 25, art. 37; 1995, ch. 41, art. 109; 1999, ch. 17, al. 144(1)(n)(A)
  •  (1) L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sortie de certaines marchandises entreposées en douane
    • 58. (1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d’un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l’exportation ou le dédouanement s’effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes

      (2) Les marchandises assujetties à l’accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d’un entrepôt à :

      • a) un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si elles sont, selon le cas :

        • (i) désignées pour la livraison à titre d’approvisionnements de navire,

        • (ii) destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,

        • (iii) destinées à l’exportation;

      • b) une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.

    • Note marginale :Livraison et vente conformes aux règlements

      (3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.

    Note marginale :Définitions
    • 58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « tabac fabriqué »

      “manufactured tobacco”

      « tabac fabriqué » N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère.

      « tabac de marque étrangère »

      “foreign brand tobacco”

      « tabac de marque étrangère » Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi.

      « tabac partiellement fabriqué »

      “partially manufactured tobacco”

      « tabac partiellement fabriqué » Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

    • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué

      (2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :

      • a) les cigarettes;

      • b) les bâtonnets de tabac;

      • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Sortie du tabac fabriqué entreposé

      (3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est, selon le cas :

        • (i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger,

        • (ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,

        • (iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

      • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée en douane

      (4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

    • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)

      (5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

    • Note marginale :Sortie de cigares entreposés

      (6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) ils sont :

        • (i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :

          • (A) exportés en douane,

          • (B) transférés en douane à un autre entrepôt,

          • (C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

          • (D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,

          • (E) livrés à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

      • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés

      (7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;

      • b) l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Réaffectation

      (8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :

      • a) ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;

      • b) ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;

      • c) n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.

    • Note marginale :Droits exigibles au moment de l’acquisition

      (9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois :

    • a) les paragraphes 58(1), (3) et (4) de la même loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent au tabac fabriqué, au sens de l’article 6 de la même loi, qui a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date, et sont assujettis au paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

    • b) les paragraphes 58.1(3) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas au tabac qui a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date;

    • c) le paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac exporté en vue d’être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, s’il a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

 

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