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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence des membres du clergé

      c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :

      • (i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,

      • (ii) d’autre part :

        • (A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

        • (B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,

        • (C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

      le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

      • (iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

      • (iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le plus élevé des montants suivants :

          • (I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

          • (II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,

        • (B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          • (I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

          • (II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;

  • (3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation de l’employeur

      (10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’application du paragraphe (3) aux années d’imposition 1998 à 2000, le passage « alinéas (1)c), f) » au paragraphe 8(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « alinéas (1)f) ».

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire

      (12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :

      • a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.

    • Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire

      (13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

    • Note marginale :Travaux en cours

      (14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.

  •  (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts

      c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) L’alinéa 12(1)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créances irrécouvrables

      i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B / C

      où :

      A
      représente la moitié de la somme ainsi reçue;
      B
      le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
      C
      le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.
  • (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger

      o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après septembre 1997.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 12(1)i.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « les deux tiers ».

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    • a) le 31 décembre 1999;

    • b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      • (i) la date ainsi désignée,

      • (ii) le 31 décembre 1994.

  •  (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à la division 13(7)b)(ii)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».

  • (2) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à la division 13(7)d)(i)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».

  • (3) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à l’alinéa 13(7)e) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».

  • (4) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (5) La définition de « disposition de biens », au paragraphe 13(21) de la même loi, est abrogée.

  • (6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (7) L’alinéa 13(21.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;

  • (8) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,

  • (9) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (33), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses déductibles

      (34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.

  • (10) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » aux divisions 13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même loi, modifiées respectivement par les paragraphes (1) et (2), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année et les passages « du double du » et « le double du » à ces mêmes divisions sont remplacés respectivement par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le » et « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, d’une personne ou d’une société de personnes de qui les biens ont été acquis, le passage « la moitié » à l’alinéa 13(7)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, et le passage « le double du » à ce même alinéa 13(7)e) est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, multiplié par le ».

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année est soustraite de 1.

  • (15) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de décembre 1999. Toutefois, si un particulier (sauf une fiducie) en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (7) ne s’applique pas à la disposition d’un bien qu’il effectue avant juillet 2000 :

    • a) soit en faveur d’une personne qui, le 30 novembre 1999, était tenue d’acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant décembre 1999;

    • b) soit dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, à l’égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant décembre 1999, à l’exception d’une opération ou d’une série d’opérations dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :

      • (i) d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la même loi,

      • (ii) d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
    • 14. (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :

      • a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :

        • (i) l’excédent en question,

        • (ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;

      • b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :

        2/3 × (A – B – C – D)

        où :

        A
        représente l’excédent en question,
        B
        la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
        C
        la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
        D
        le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
    • Note marginale :Choix concernant le gain en capital

      (1.01) Les présomptions mentionnées aux alinéas a) à c) s’appliquent lorsque les faits suivants se vérifient à un moment d’une année d’imposition : un contribuable dispose d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise; le coût de cette immobilisation pour lui est déterminable; le produit de la disposition (appelé « produit réel » au présent paragraphe) dépasse ce coût; le solde des gains exonérés du contribuable relativement à l’entreprise pour l’année est nul; le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

      • a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

      • c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée avoir été, à ce moment, un bien agricole admissible lui appartenant.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital imposable réputé

      (1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente l’excédent de la somme des montants suivants :
        • (i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        • (ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        • (iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        sur la somme des montants suivants :

        • (iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :

          • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,

          • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

        • (v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :

          • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

          • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

        • (vi) la moitié du total des montants représentant chacun :

          • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,

          • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

  • (3) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :

      • a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,

      sur la somme des montants suivants :

      • b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

      • b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

      • b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.

      Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :

  • (4) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    la somme des montants suivants :
    • a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,

    • b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :

      • (i) avant le moment donné,

      • (ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

    • c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :

      • (i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,

      • (ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,

    • d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :

      • (i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,

      • (ii) après le 22 février 1994,

    • e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;

  • (5) L’élément R de la deuxième formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    R
    le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
  • (6) L’élément B de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
  • (7) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

      (14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
      B :
      • a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

      (15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.

  • (8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, la fraction « 2/3 » dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 8/9 ».

  • (9) Le paragraphe (7) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

 

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