Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-06-14
189. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après 1994.
190. (1) Le paragraphe 250(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personne réputée non-résidente
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.
(2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Résidence d’une fiducie non testamentaire
(6.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, dans le cas où un particulier qui, si ce n’était un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, serait un résident du Canada pour l’application de la même loi, est, aux termes du traité, un résident d’un autre pays le 24 février 1998, le paragraphe (1) ne s’applique à lui qu’à compter du premier moment, postérieur au 27 juin 1999, où il devient, aux termes d’un traité fiscal, un résident d’un pays étranger.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1990 et suivantes.
191. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Note marginale :Année d’imposition et revenu d’une personne non-résidente
250.1 Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :
a) que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;
b) que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 18 décembre 1999.
192. (1) L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998. Toutefois, l’alinéa 251(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas, dans le cadre de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la même loi, aux biens acquis avant cette date.
193. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1993. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, s’engager à placer de ses fonds du fait qu’elle a acquis et détient sa participation à titre d’associé de la société de personnes;
b) d’autre part, ne pas exploiter d’entreprise ni exercer d’autre activité de la société de personnes.
194. (1) L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle simultané
(6.1) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :
a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;
b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :
(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.
Note marginale :Contrôle de fait
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après novembre 1999.
195. (1) L’alinéa 258(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après 1998.
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
196. (1) Le paragraphe 13(7.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
(2) L’alinéa g) de la définition de « proceeds of disposition », au paragraphe 13(21) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) an amount by which the liability of a taxpayer to a mortgagee or hypothecary creditor is reduced as a result of the sale of mortgaged or hypothecated property under a provision of the mortgage or hypothec, plus any amount received by the taxpayer out of the proceeds of the sale, and
(3) L’alinéa 13(21.2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) on the 30th day after the particular time, a person or partnership (in this subsection referred to as the “subsequent owner”) who is the transferor or a person affiliated with the transferor owns or has a right to acquire the transferred property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation),
(4) La division 13(21.2)e)(iii)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) at which a 30-day period begins throughout which neither the transferor nor a person affiliated with the transferor owns or has a right to acquire the transferred property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation),
197. (1) Le sous-alinéa f)(iii) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(2) L’alinéa 14(13)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property; and
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