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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 10L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Le passage du paragraphe 326(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions
  • 326. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

Note marginale :1999, ch. 26, art. 39

 L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);

PARTIE 112000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AVANTAGES ET D’OBLIGATIONS

  •  (1) Le paragraphe 134(2) de la version anglaise de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Paragraph (b) of the definition member of a congregation in subsection 143(4) of the Act is replaced by the following :

      • (b) a child who is unmarried and not in a common-law partnership, other than an adult, of an adult referred to in paragraph (a), if the child lives with the members of the congregation;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 juillet 2000.

PARTIE 122000, ch. 30LOI DE 1999 MODIFIANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

  •  (1) L’article 171 de la version française de la Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d’accise est remplacé par ce qui suit :

    171. Le paragraphe 166.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.

 

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