Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 10L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
261. Le passage du paragraphe 326(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
326. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
Note marginale :1999, ch. 26, art. 39
262. L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);
PARTIE 112000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AVANTAGES ET D’OBLIGATIONS
263. (1) Le paragraphe 134(2) de la version anglaise de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(2) Paragraph (b) of the definition member of a congregation in subsection 143(4) of the Act is replaced by the following :
(b) a child who is unmarried and not in a common-law partnership, other than an adult, of an adult referred to in paragraph (a), if the child lives with the members of the congregation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 juillet 2000.
PARTIE 122000, ch. 30LOI DE 1999 MODIFIANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
264. (1) L’article 171 de la version française de la Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d’accise est remplacé par ce qui suit :
171. Le paragraphe 166.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.
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