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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Responsabilité en matière maritime, Loi sur la

L.C. 2001, ch. 6

Sanctionnée 2001-05-10

Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements

SOMMAIRE

Le texte codifie certaines règles de droit maritime canadien régissant la responsabilité civile des propriétaires de navires à l’égard des décès, des blessures corporelles et des dommages causés à des biens.

La partie 1 modernise et élargit la portée des règles concernant les accidents mortels, qui se trouvaient initialement dans la Loi sur la marine marchande du Canada.

La partie 2 établit les règles à l’égard du partage de la responsabilité entre les parties fautives.

La partie 3 maintient en vigueur au Canada la convention internationale régissant la limitation de responsabilité à l’égard des créances maritimes, de même que certaines dispositions complémentaires.

La partie 4 met en oeuvre un nouveau régime de responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des passagers, établi dans une autre convention internationale.

La partie 5 remet en vigueur et refond les dispositions de la Loi sur le transport des marchandises par eau à l’égard de l’application des règles de La Haye-Visby au Canada et de la mise en oeuvre ultérieure des règles de Hambourg.

La partie 6 maintient le régime régissant la responsabilité et l’indemnité en matière de pollution par les hydrocarbures dans un contexte maritime.

La partie 7 confirme la validité de certains règlements concernant les tarifs des droits de port et les prélèvements de droits de pilotage.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la responsabilité en matière maritime.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Cour d’amirauté »

“Admiralty Court”

« Cour d’amirauté » La Cour fédérale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1BLESSURES CORPORELLES ET ACCIDENTS MORTELS

Définition et champ d’application

Définition de « personne à charge »

 Dans la présente partie, « personne à charge », à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était :

  • a) le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent;

  • b) l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an;

  • c) le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière.

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Responsabilité : personnes à charge

Note marginale :Responsabilité pour dommages- intérêts : blessures
  •  (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

  • Note marginale :Responsabilité pour dommages- intérêts : décès

    (2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

  • Note marginale :Dommages qui peuvent être inclus

    (3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :

    • a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès;

    • b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.

  • Note marginale :Facteurs à exclure

    (4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance.

  • Note marginale :Partage de responsabilité

    (5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la partie 2.

Note marginale :Plusieurs personnes à charge

 Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal.

Note marginale :Paiement au tribunal

 La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d’argent à titre d’indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune.

Note marginale :Répartition différée

 Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d’une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d’argent versée au tribunal au titre de l’article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l’intérêt de cette personne.

Note marginale :Personnes bénéficiant de l’action
  •  (1) L’action fondée sur la présente partie doit être à l’avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée.

  • Note marginale :Exécuteur testamentaire ou administrateur

    (2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la personne décédée. En l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou en cas d’inaction de la part de l’un ou de l’autre pendant les six mois qui suivent le décès, l’action :

    • a) peut être intentée par l’une ou l’autre des personnes à charge de la personne décédée;

    • b) est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.

Note marginale :Parties à l’action

 La personne qui intente une action en vertu de la présente partie doit :

  • a) prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l’action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie;

  • b) énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l’appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l’action est intentée.

Note marginale :Une seule action pour la même cause

 Les réclamations présentées en vertu de la présente partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d’une personne blessée ou décédée peuvent l’être dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie.

Note marginale :Actions concurrentes

 Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d’une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance ou la décision qu’il juge équitable.

Note marginale :Prescription : blessures
  •  (1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.

  • Note marginale :Prescription : décès

    (2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès.

PARTIE 2PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

Définition et champ d’application

Note marginale :Assimilation
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage.

  • Note marginale :Extension de sens

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention :

    • a) de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence;

    • b) des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3).

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Dispositions générales

Note marginale :Règle de base du partage de responsabilité
  •  (1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S’il est impossible de déterminer l’importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

  • Note marginale :Partage de responsabilité : navires et biens

    (3) Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l’égard de la perte n’est pas solidaire.

  • Note marginale :Personnes responsables

    (4) Au présent article, la mention de la responsabilité d’un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

Note marginale :Réclamation pour contribution ou indemnité

 La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu pour responsable de la perte peut :

  • a) appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d’arbitrage applicables;

  • b) intenter une procédure devant un tel tribunal;

  • c) en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure.

Note marginale :Transaction raisonnable

 Le tribunal saisi d’une procédure intentée ou continuée en vertu de l’alinéa 18c) peut, s’il n’est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l’octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant.

Note marginale :Prescription
  •  (1) Le recours prévu à l’article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas.

  • Note marginale :Demande non rejetée

    (2) La réclamation fondée sur l’article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d’un délai de prescription ou de forclusion, ou d’une exigence de notification, applicable à la réclamation à l’égard de laquelle la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Note marginale :Théorie de la dernière chance

 La présente partie s’applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d’éviter celles-ci et ne l’a pas fait.

Note marginale :Obligations contractuelles

 Les recours conférés par la présente partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Prescription

Note marginale :Prescription
  •  (1) L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.

  • Note marginale :Prorogation de délai par le tribunal

    (2) Tout tribunal compétent qui connaît d’une action visée au paragraphe (1) :

    • a) peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables;

    • b) s’il est convaincu qu’il ne s’est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou des eaux territoriales du pays dont le navire bat pavillon ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d’une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

  • Définition de « propriétaire »

    (3) Dans le présent article, « propriétaire » s’entend notamment de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

PARTIE 3LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES

Définitions et dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la partie 2 de cette annexe.

« créance maritime »

“maritime claim”

« créance maritime » Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention.

« Protocole »

“Protocol”

« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2 de l’annexe 1.

Note marginale :Extension de sens
  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 15 de la Convention :

    • a« navire » s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé;

    • b) la définition de « propriétaire de navire », au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »;

    • c) la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ».

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.

Champ d’application

Note marginale :Force de loi

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.

Note marginale :État partie à la Convention

 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.

Note marginale :Navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux
  •  (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :

    • a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

    • b) 500 000 $ pour les autres créances.

  • Note marginale :Jauge du navire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

Note marginale :Créances de passagers — navire sans certificat
  •  (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun certificat n’est requis au titre de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 000 d’unités de compte;

    • b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

  • Note marginale :Créances de passagers sans contrat de transport

    (2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 000 d’unités de compte;

    • b) le produit de 175 000 unités de compte par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

    • b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.

  • Définition de « passager »

    (4) Au paragraphe (1), « passager » s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

  • Définition de « unités de compte »

    (5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

 

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