Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 2LA COMMISSION
Administration
Note marginale :Président
22. (1) Le président de la Commission en administre les activités.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Attributions
Note marginale :Fonctions
23. La Commission :
a) administre les sommes affectées aux activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières;
b) aide en tout temps les parties à faire un emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends, pour faciliter le règlement des revendications particulières;
c) renvoie au Tribunal les questions relatives au bien-fondé de la revendication et à l’indemnisation.
Note marginale :Pouvoirs
24. La Commission peut :
a) établir des règles de procédure — à l’exclusion de la procédure à suivre devant le Tribunal — pour la conduite des revendications particulières sous le régime de la présente loi;
b) établir des critères pour le financement des activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières en conformité avec les crédits affectés au Centre à ces fins, et octroyer les fonds en fonction de ces critères;
c) faire effectuer les recherches, les études d’experts ou les études techniques convenues par les parties;
d) aider les parties à résoudre toute question interlocutoire;
e) favoriser en tout temps l’emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends pour faciliter le règlement des revendications particulières, notamment la négociation facilitée, la médiation, l’arbitrage non obligatoire et, si les parties y consentent, l’arbitrage obligatoire.
Restriction
Note marginale :Participation dans l’administration de sommes d’argent
25. Quiconque participe à l’administration des sommes d’argent affectées à la recherche, à la préparation ou à la conduite d’une revendication particulière donnée ne peut assister à une réunion préparatoire convoquée en application de l’article 28 ni agir à quelque titre que ce soit dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends.
Processus relatif aux revendications particulières
Dépôt des revendications
Note marginale :Revendications admissibles
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la première nation peut déposer auprès de la Commission une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :
a) la violation ou l’inexécution d’une obligation en droit — notamment une obligation fiduciaire — de Sa Majesté :
(i) liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un accord entre la première nation et Sa Majesté ou d’un traité,
(ii) découlant d’un texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada,
(iii) découlant de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif du revendicateur;
b) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;
c) l’omission de compenser la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;
d) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.
Note marginale :Exceptions
(2) La première nation ne peut déposer auprès de la Commission une revendication :
a) fondée sur des événements survenus au cours des quinze dernières années;
b) fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;
c) fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;
d) concernant la prestation ou le financement d’un service ou d’un programme relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou concernant tout autre service ou programme publics d’une nature similaire;
e) fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;
f) fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoquant de tels droits ou titres.
Note marginale :Litispendance
(3) La première nation ne peut déposer une revendication auprès de la Commission dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d’une demande portant sur les mêmes éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;
b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l’instance;
c) l’instance est toujours en cours.
Note marginale :Période préconfédérative — obligation
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’égard d’une obligation en droit qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — location ou disposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — autres cas
(6) Pour l’application des alinéas (1)c) et d) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.
Note marginale :Copie au ministre
27. Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission en envoie au ministre une copie accompagnée des documents à l’appui.
Réunions préparatoires
Note marginale :Réunion préparatoire initiale
28. (1) Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission convoque les parties à une réunion préparatoire pour déterminer et clarifier le fondement de la revendication, les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l’appui de sa revendication, les lacunes éventuelles de la recherche et toute autre question utile à la préparation de la revendication à présenter au ministre.
Note marginale :Réunions supplémentaires
(2) La Commission peut, à la demande de toute partie, convoquer des réunions supplémentaires ainsi que des séances communautaires en vue de permettre la participation d’autres intéressés, notamment des aînés, des membres de la première nation revendicatrice et des fonctionnaires compétents.
Note marginale :Modifications
29. Au cours des réunions préparatoires ou à la fin de celles-ci, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clarifier son fondement et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.
Note marginale :Suspension du processus
30. (1) Une fois les réunions préparatoires relatives à la revendication particulière terminées et les modifications visées à l’article 29 reçues par le ministre, le cas échéant, la Commission suspend le processus relatif à la revendication jusqu’à ce que le ministre lui communique par écrit sa décision de négocier ou non le règlement de la revendication.
Note marginale :Aucune limite reliée à l’écoulement du temps
(2) Lorsqu’il prend sa décision, le ministre ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Rapport du ministre
(3) Le ministre doit, au moins tous les six mois après la fin des réunions préparatoires, faire un rapport à la Commission sur l’état de son examen et y indiquer la date prévue de sa décision ainsi que, s’il y a lieu, les raisons justifiant la nécessité d’un délai supplémentaire.
Note marginale :Aucune présomption
(4) Il ne peut être présumé, en raison de l’écoulement du temps, que le ministre a décidé de ne pas négocier le règlement de la revendication.
Bien-fondé des revendications
Note marginale :Décision défavorable du ministre
31. Dans le cas où le ministre décide de ne pas négocier le règlement de la revendication particulière, la Commission met à la disposition des parties, à la demande du revendicateur, des mécanismes appropriés de règlement des différends pour les aider à résoudre la question du bien-fondé de la revendication.
Note marginale :Renvoi au Tribunal
32. (1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question du bien-fondé de la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le fondement de la revendication et les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l’appui de sa revendication ont été clairement déterminés, ont fait l’objet de recherches adéquates et ont été considérés par le ministre;
b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;
c) le revendicateur a renoncé, à l’égard de cette revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l’indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l’article 56.
Note marginale :Documents à remettre au Tribunal
(2) Lors du renvoi de la question du bien-fondé de la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27 et 29.
Note marginale :Question du partage de la responsabilité
(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l’égard de chacun des revendicateurs, s’il y a lieu.
Indemnisation
Note marginale :Décision favorable du ministre ou du Tribunal
33. Lorsque le ministre accepte de négocier le règlement de la revendication particulière ou que le Tribunal conclut au bien-fondé de la revendication, la Commission met à la disposition des parties des mécanismes appropriés de règlement des différends pour qu’elles règlent la question de l’indemnisation.
Note marginale :Modifications
34. Après que le ministre ou le Tribunal a rendu sa décision au titre de l’article 33, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clairement exposer sa position relativement à l’indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui d’une telle position. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.
Note marginale :Renvoi au Tribunal
35. (1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question de l’indemnisation relative à la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) la position du revendicateur relativement à l’indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui d’une telle position ont été clairement exposés, ont fait l’objet de recherches adéquates et ont été examinés par le ministre dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends au titre de l’article 33;
b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;
c) la réparation recherchée est strictement pécuniaire;
d) le revendicateur a renoncé, à l’égard de la revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l’indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l’article 56;
e) le montant résultant de la formule mathématique suivante est au moins égal à l’indemnité maximale :
A - B - (C x D)
où :
- A
- représente le montant maximal qui est alloué aux indemnités pouvant être accordées par le Tribunal par exercice, publié de temps à autre par le ministre dans la Gazette du Canada, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et avec l’approbation du Conseil du Trésor;
- B
- le montant total des indemnités accordées par le Tribunal au cours de l’exercice;
- C
- l’indemnité maximale;
- D
- le nombre de revendications particulières à l’égard desquelles la question de l’indemnisation a été renvoyée au Tribunal mais n’a pas encore été tranchée.
Note marginale :Documents à remettre au Tribunal
(2) Lors du renvoi de la question de l’indemnisation relative à la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27, 29 et 34.
Note marginale :Question du partage de la responsabilité
(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l’égard de chacun des revendicateurs, s’il y a lieu.
Dispositions générales
Note marginale :Avis aux tiers
36. (1) Dans le cas où une partie l’informe par écrit qu’à son avis la revendication particulière peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, la Commission avise les intéressés du dépôt de la revendication.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) Le défaut d’avis n’invalide pas le règlement de la revendication particulière au titre de la présente partie.
Note marginale :Participation
37. À la demande des parties, la Commission permet à une province, une première nation ou une personne d’être consultée dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends au titre de la présente partie ou, dans le cas de la province et de la première nation, de participer en tant que partie au processus.
Note marginale :Renseignements confidentiels — premier dirigeant, membres et employés
38. (1) Sous réserve de l’article 75, le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre qui, dans le cadre de leurs fonctions, obtiennent des documents ou des renseignements liés à une revendication particulière ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.
Note marginale :Renseignements confidentiels — contractuels
(2) Sous réserve de l’article 75, les personnes dont le Centre retient les services à titre contractuel à l’égard d’une revendication particulière et qui obtiennent des documents ou des renseignements dans le cadre de leur contrat de service ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.
Note marginale :Représentation interdite — premier dirigeant, membres et employés
39. (1) Le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre ne peuvent représenter les parties lors des audiences du Tribunal.
Note marginale :Représentation interdite — contractuels
(2) Les personnes dont le Centre retient les services à titre contractuel ne peuvent, à l’égard des revendications particulières pour lesquelles elles ont rendu des services ou de toute revendication fondée essentiellement sur les mêmes faits, représenter les parties lors des audiences du Tribunal.
Note marginale :Preuve non admissible dans le cadre d’autres procédures
40. Aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends prévu par la présente partie n’est admissible devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre procédure sans le consentement des parties.
PARTIE 3LE TRIBUNAL
Composition et attributions
Composition
Note marginale :Composition
41. (1) Le Tribunal est une division du Centre et est composé du président, du vice-président et d’au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Admissibilité
(2) La majorité des membres, y compris le président ou le vice-président, sont obligatoirement des avocats inscrits au barreau d’une province ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Modification du nombre de membres
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat du président et du vice-président
(5) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat des autres membres
(6) Les autres membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(7) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Rémunération
Note marginale :Membres à temps plein
42. (1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à leur charge et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Charges, emplois ou activités incompatibles
(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnisation
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
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