Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 3LE TRIBUNAL
Formations, audiences et décisions
PARTIE 4DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Revendication ne pouvant être maintenue
74. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;
b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’une ou l’autre des instances visées à l’alinéa a) et au paragraphe 26(3), et ne continue pas de maintenir la suspension de ces instances.
Note marginale :Documents publics
75. (1) Tout document déposé auprès de la Commission ou du Tribunal est public.
Note marginale :Documents confidentiels
(2) La Commission ou une formation du Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité d’un document si elle est convaincue que les raisons justifiant la non-divulgation, dans l’intérêt d’une personne ou d’une partie, l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité du document.
Note marginale :Examen
76. (1) Au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, mais au plus tard cinq ans après cette entrée en vigueur, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Centre, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, le ministre donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Rapport
(2) Au terme de l’examen, le ministre fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Centre et de ses divisions.
Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement et renvoi
(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations à l’égard des nominations
76.1 Avant de formuler une recommandation au titre de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), le ministre avise les revendicateurs — notamment par courrier ordinaire expédié à leur dernière adresse connue — qu’ils peuvent dans le délai qu’il précise, celui-ci ne pouvant être inférieur à trente jours suivant la date de l’avis, présenter leurs observations à l’égard des nominations au poste ou aux postes visés.
Note marginale :Interdiction de représentation
76.2 (1) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1) d’agir pour le compte d’une partie relativement à une revendication particulière à l’égard de laquelle il a travaillé ou a obtenu des renseignements importants au cours de son mandat.
Note marginale :Interdiction pendant un an en ce qui concerne l’emploi
(2) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), dans l’année qui suit la fin de son mandat, d’accepter un emploi auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou d’une première nation revendicatrice qui, au cours de ce mandat, avait une revendication particulière en instance devant la Commission ou le Tribunal, dans le cas du premier dirigeant, ou, dans le cas d’un membre de la Commission ou du Tribunal, devant la division du Centre au sein de laquelle il a été nommé. Il lui est également interdit, pendant cette même période, de conclure avec l’un ou l’autre un contrat de louage de services.
Note marginale :Règlements
77. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
PARTIE 5DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Sens de « revendicateurs »
77.1 Au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 76.1, la mention « revendicateurs en vertu de la présente loi ou de la politique sur le règlement des revendications particulières du gouvernement du Canada ».
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
78. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
79. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le règlement des revendications particulières
Specific Claims Resolution Act
ainsi que de la mention « article 38 et paragraphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
80. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
81. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
82. La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
83. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
Disposition de coordination
84. À l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision judiciaire
71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
85. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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