Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 3LE TRIBUNAL
Administration
Note marginale :Fonctions du président du Tribunal
43. (1) Le président du Tribunal en administre les activités et, notamment :
a) constitue les formations chargées de trancher les questions dont le Tribunal est saisi;
b) dirige le Tribunal dans l’établissement de ses règles de procédure en vertu du paragraphe 45(1);
c) fournit aide et assistance aux formations.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Attributions
Note marginale :Fonction
44. Le Tribunal tient audience en vue de trancher toute question relative aux revendications particulières dont il est saisi.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
45. (1) Le Tribunal peut établir des règles de procédure pour régir l’activité des formations, notamment en ce qui concerne :
a) l’envoi d’avis;
b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont le Tribunal est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;
g) les conférences préparatoires;
h) la présentation des éléments de preuve;
i) la fixation de délais;
j) les dépens, qui sont adjugés en conformité avec les règles de la Cour fédérale, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Publication
(2) Le Tribunal met ses règles de procédure à la disposition du public et les publie, si possible, dans la First Nations Gazette ou dans toute autre publication similaire.
Note marginale :Pouvoirs des formations
46. Toute formation du Tribunal peut :
a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;
b) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;
c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont considérées comme une seule revendication pour l’application de l’indemnité maximale en vertu du paragraphe 56(2);
d) retarder ou suspendre une audience ou retarder le prononcé d’une décision :
(i) dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction pouvant vraisemblablement lui être utile pour la tenue de l’audience ou pour trancher la question dont elle est saisie,
(ii) afin de permettre aux parties de tenter de nouveaux efforts pour résoudre une question,
(iii) afin de permettre à toute partie de se préparer plus adéquatement,
(iv) pour toute autre raison que la formation estime indiquée;
e) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’elle juge indispensables à l’examen complet de la question au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
f) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
g) tenir compte, dans l’application des règles de procédure du Tribunal, de la diversité culturelle;
h) prolonger ou abréger tout délai fixé par les règles de procédure du Tribunal;
i) adjuger les dépens en conformité avec les règles de procédure du Tribunal.
Formations, audiences et décisions
Note marginale :Saisine du Tribunal
47. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :
a) relativement à une revendication particulière dont la Commission est saisie, assigner des témoins à comparaître ou ordonner la production de documents;
b) décider si cette revendication et toute autre revendication particulière devraient être entendues ensemble ou de façon consécutive ou devraient être tranchées ensemble;
c) trancher toute autre question dont la solution est nécessaire pour que les parties puissent poursuivre l’application du mécanisme de règlement des différends à la revendication particulière, si les autres parties y consentent.
Note marginale :Formation
48. Pour trancher toute question interlocutoire dont est saisi le Tribunal, le président constitue une formation composée soit d’un membre, qui est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, soit de trois membres dont au moins un a cette qualité. Lorsqu’il y a formation de trois membres, le président assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.
Note marginale :Audience et décision
49. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question interlocutoire dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Demande de radiation
50. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication avec ou sans autorisation de la modifier, au motif que, selon le cas :
a) la revendication n’est pas, à sa face même, admissible aux termes de l’article 26;
b) la revendication n’a pas été déposée par une première nation;
c) la revendication est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) la revendication ne peut être maintenue aux termes de l’article 74.
Note marginale :Autres questions
51. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :
a) décider si cette revendication et une autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 56(2);
b) trancher toute autre question, si les autres parties y consentent.
Note marginale :Formation
52. Le président constitue une formation composée de trois ou cinq membres, dont au moins un est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, pour trancher les questions visées aux articles 50 ou 51, la question du bien-fondé de la revendication ou la question de l’indemnisation dont est saisi le Tribunal. Il assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.
Note marginale :Audience et décision
53. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Limites
54. Lorsqu’elle statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, la formation ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Détermination des parts de responsabilité
55. Il est entendu que lorsqu’elle se prononce sur la part de responsabilité de chacune des parties intimées, la formation peut conclure que celles-ci ne sont pas responsables du dommage en cause ou qu’elles ne sont pas responsables pour la totalité du dommage en cause.
Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
56. (1) Lorsqu’elle statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, la formation :
a) évalue les pertes pécuniaires relatives à la revendication — jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement ou, à défaut, de dix millions de dollars — en fonction des critères sur lesquels se fondent les tribunaux;
b) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire;
c) accorde une indemnité à la charge de chaque partie intimée qui est proportionnelle à sa part de responsabilité pour les pertes évaluées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Une seule indemnité maximale pour les revendications connexes
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formation répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Note marginale :Disposition illégale
57. (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur une terre, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont, malgré l’article 39 de la Loi sur les Indiens, éteints, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l’instance pour le même motif.
Note marginale :Bail illégal
(2) Malgré l’article 39 de la Loi sur les Indiens, si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi pour la durée non encore écoulée d’un bail consenti par Sa Majesté en contravention des droits du revendicateur, les personnes qui, si le bail avait été légal, auraient eu le droit de jouir de la terre visée par le bail ou auraient eu un intérêt sur celle-ci sont réputées avoir ce droit ou cet intérêt pour la durée non encore écoulée du bail.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
58. (1) Les membres du Tribunal dont le mandat est expiré peuvent, si le président du Tribunal les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, continuer d’exercer leurs fonctions relativement à toute question dont ils ont été saisis au cours de leur mandat; ils sont alors assimilés aux membres en exercice de la formation.
Note marginale :Incapacité
(2) En cas d’empêchement d’un membre de la formation saisie d’une question, le président du Tribunal peut, en tenant compte des articles 48 et 52, autoriser les membres restants à trancher la question.
Note marginale :Avis aux tiers
59. (1) Lorsqu’une formation est d’avis qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne n’ayant pas été avisée en application du paragraphe 36(1), le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés et proposer que d’autres provinces, premières nations ou personnes soient également avisées.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions de la formation.
Note marginale :Qualité de partie
60. Le Tribunal accorde à une province la qualité de partie à une revendication particulière si elle accepte de se soumettre à la compétence du Tribunal pour cette revendication.
Note marginale :Tenue des audiences
61. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la formation tient audience de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restrictions
(2) Pour décider de la façon de tenir audience, elle tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.
Note marginale :Audiences publiques
62. (1) Les audiences de la formation sont publiques.
Note marginale :Confidentialité
(2) La formation peut toutefois, à la demande d’une partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité des audiences si elle est convaincue que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité des audiences.
Note marginale :Contre-interrogatoire
63. Toute partie peut contre-interroger un témoin :
a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;
b) avec l’autorisation de la formation, dans les autres cas.
Note marginale :Moyens de défense
64. Sous réserve de l’article 54, l’article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.
Note marginale :Décisions simultanées
65. Sauf décision contraire des parties, lorsque la formation décide que certaines revendications devraient être considérées comme une seule revendication aux termes du paragraphe 56(2), ou est d’avis qu’elles ont en commun certains points de droit et de fait et que cette situation risque de donner lieu à des décisions incompatibles, elle les tranche ensemble.
Note marginale :Suspension de l’instance
66. La formation saisie d’une revendication particulière qui estime qu’une autre revendication particulière ou une revendication particulière potentielle soit est fondée essentiellement sur les mêmes faits et porte sur les mêmes éléments d’actif, soit doit être présentée au Tribunal pour que l’affaire dont elle est saisie puisse recevoir une solution complète, suspend l’audience relative à la revendication particulière dont elle est saisie jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de l’autre revendication particulière ou jusqu’à ce que la revendication particulière potentielle soit déposée par une première nation et que le Tribunal en soit saisi.
Note marginale :Retrait d’une question
67. (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. La formation en est alors dessaisie.
Note marginale :Dépens
(2) La formation peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.
Note marginale :Saisine du Tribunal
(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.
Note marginale :Preuve non admissible
68. Sous réserve du paragraphe 71(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences d’une formation n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.
Note marginale :Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation
69. Au plus tard quatorze jours avant toute décision de la formation sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le premier dirigeant qu’une telle décision sera rendue.
Note marginale :Motifs écrits et publication
70. La formation motive par écrit ses décisions. Le Tribunal fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Révision judiciaire
71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur la Cour fédérale.
Note marginale :Chose jugée
(2) Les décisions de la formation sont, sous réserve du paragraphe (1), sans appel et non susceptibles de révision et, à l’exception des décisions portant sur des questions interlocutoires, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.
Note marginale :Effet d’une décision établissant le bien-fondé
(3) Malgré le paragraphe (2), la décision de la formation établissant le bien-fondé de la revendication particulière n’a l’autorité de la chose jugée que pour l’application de la présente loi et, sauf en ce qui touche la révision judiciaire, est inadmissible en preuve.
Note marginale :Garantie
72. Lorsque la formation rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou une décision accordant une indemnité pour une revendication particulière :
a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;
b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme dont elle est tenue par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
73. (1) Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, le montant total devant être payé dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.
Note marginale :Intérêts
(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois au cours duquel la décision a été rendue, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.
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