Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)
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Sanctionnée le 2004-03-31
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-25
41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur avant ou en même temps que l’article 36 de la présente loi, l’article 36 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
36. The definition public service in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following :
public service means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
(3) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 36 de la présente loi, l’article 210 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21
210. La définition de « Public Service », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
public service positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38 à 41, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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