Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
123. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté
237. (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.
Note marginale :2006, ch. 4, par. 47(1)
124. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90
243. (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,24 $ le litre de vin.
Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé
(2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
Note marginale :Contravention — art. 76, 89 ou 91
243.1 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Note marginale :Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions
247.1 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.
126. (1) L’article 255.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 121(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
128. (1) Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
129. La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 297(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
130. (1) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) prévoir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
(2) L’article 304 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
131. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :
Note marginale :Règlement sur les distilleries — application transitoire
315.1 (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
Note marginale :Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire
(2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour produit du tabac façonné de nouveau ou détruit
316.1 Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada sont devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre, mais que le titulaire de licence de tabac en vertu de la présente loi — muni, avant cette date, d’une licence de fabrication de ce produit en vertu de ces lois — façonne de nouveau ou détruit le produit, à cette date ou par la suite, d’une manière autorisée par le ministre, l’article 181 s’applique comme si ce droit et cette taxe étaient des droits payés en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
133. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Note marginale :Tabac importé livré à une boutique hors taxes avant la date de mise en oeuvre
317.1 Si l’exploitant agréé de boutique hors taxes possède, à la date de mise en oeuvre, du tabac fabriqué importé sur lequel la taxe prévue à l’article 23.12 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée et qu’aucune demande de remboursement de la taxe n’a été présentée aux termes de cette loi, la présente loi s’applique au tabac comme si la taxe était le droit spécial imposé en vertu de l’article 53.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
134. (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de 2001 sur l’accise
Excise Act, 2001
ainsi que de la mention « article 211 » en regard de ce titre de loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
135. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« préparation assujettie à des restrictions »
“restricted formulation”
« préparation assujettie à des restrictions » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé »
“licensed user”
« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
136. (1) Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente des marchandises retenues
(3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :
a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;
b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;
c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;
d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;
e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 1er juillet 2003.
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