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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 9MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur les liquidations et les restructu-rations

 La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 113 à 116 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2005, ch. 47
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).

  • (2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 104 de la présente loi, l’article 104 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    • 104. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

      “title transfer credit support agreement”

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

      « contrat financier admissible »

      “eligible financial contract”

      « contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

      • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

      • b) le contrat de swap de taux de référence;

      • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

      • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      • e) le contrat de swap sur marchandises;

      • f) le contrat de taux à terme;

      • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

      • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

      • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      • n) le contrat réglementaire.

      « garantie financière »

      “financial collateral”

      « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

      • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

      • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

      « valeurs nettes dues à la date de résiliation »

      “net termination value”

      « valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.

    • (2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

      « contrat financier admissible »

      “eligible financial contract”

      « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 104 de la présente loi sont concomitantes, l’article 104 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 106 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 91(2), 103(2), 104(2) et 113(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 10PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES

Paiement à la Colombie-Britannique

Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.

Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques

Note marginale :Paiement maximal de 1 519 000 000 $
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiements de transition

Note marginale :Paiement maximal de 614 100 000 $
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.

  • Note marginale :Quote-part des provinces

    (2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :

    • a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;

    • b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;

    • c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Immunisation contre le virus du papillome humain

Note marginale :Paiement maximal de 300 000 000 $
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Garantie relative aux temps d’attente pour les patients

Note marginale :Paiement maximal de 612 000 000 $
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Places en garderie

Note marginale :Paiement maximal de 250 000 000 $
  •  (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiement au Yukon

Note marginale :Paiement de 3 500 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.

Paiement aux Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Paiement de 54 400 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.

PARTIE 11PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS

La Société canadienne pour la conservation de la nature

Note marginale :Paiement maximal de 225 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement maximal de 400 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.

CANARIE Inc.

Note marginale :Paiement maximal de 96 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.

Paiements relatifs à l’Afghanistan

Note marginale :Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $

 À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.

Note marginale :Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $

 À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.

Note marginale :Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.

Note marginale :Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.

Note marginale :Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.

Rick Hansen Man in Motion Foundation

Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.

The Perimeter Institute for Theoretical Physics

Note marginale :Paiement maximal de 50 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.

La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.

PARTIE 12MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199

 L’article 21 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités, ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1

 L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

 

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