Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
36. (1) Le sous-alinéa 8506(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;
(2) Le passage de l’alinéa 8506(2)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :
(3) L’alinéa 8506(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2007.
2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études
37. (1) Le sous-alinéa 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,
(2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :
400 $A + 500 $B - C
où :
- A
- représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
- B
- le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
- C
- le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études
38. L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-33
39. Les articles 40 à 42 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
40. (1) Le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 8(4) de la présente loi et par le paragraphe 23(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une fiducie commençant après 2006.
41. Si l’autre loi est sanctionnée en même temps que la présente loi ou par la suite, les paragraphes 106(1) et (3) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 9(1) et (16) de la présente loi.
42. (1) Le paragraphe 249(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 188(1) de l’autre loi et par le paragraphe 29(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Définition de « année d’imposition »
249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
d) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada, à l’exercice.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
PARTIE 2L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
43. (1) L’article 68 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Note marginale :Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;
b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.
Note marginale :Délai
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
(2) Les articles 68 et 68.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés être entrés en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :
a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.
b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
(3) L’article 68.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux fourgonnettes auxquelles s’applique l’article 6 de l’annexe I de la même loi, édicté par l’article 44 de la présente loi.
(4) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la présente loi par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.
44. (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
- A
- représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
- B
- la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant octobre 2007.
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
45. (1) L’article 234 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,
(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;
b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)
46. (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés
252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 59(2); 2000, ch. 30, par. 68(2)
47. (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour voyage organisé
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;
b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;
c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et sa contrepartie est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(4)
(3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(6)(F); 2000, ch. 30, par. 68(7)
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
- B
- le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(8)
(5) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(9)
(6) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(10)
(7) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement par l’inscrit
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11)
(8) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1)
(9) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(10) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Production de renseignements
(10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(11) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :
a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;
b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(12) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.
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