Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :2000, ch. 30, par. 69(2)
48. (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1)
49. (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
Note marginale :2000, ch. 30, par. 70(3)
(2) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
(3) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.
Note marginale :2001, ch. 15, par. 23(1)
50. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
51. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) services de sage-femme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
52. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(3) Pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;
b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(i) examine la demande,
(ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-40
53. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :
a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de la présente loi;
b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(2) de la présente loi;
c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(8) de la présente loi;
d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(9) de la présente loi;
e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 50(1) de la présente loi.
PARTIE 4AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
1997, ch. 36Tarif des douanes
54. (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.
L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
55. L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
56. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of theFinancial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
Note marginale :Entrée en vigueur
57. Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Paiements à l’Ontario
Note marginale :Paiement de 250 000 000 $
58. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
59. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
PARTIE 5LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
Note marginale :Édiction de la Loi
60. Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.
Note marginale :Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
2. Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.
Définition de « dette fédérale »
3. Dans la présente loi, « dette fédérale » s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.
Note marginale :Économie implicite de frais d’intérêt
4. Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.
Note marginale :Taux d’intérêt effectif
5. Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.
Note marginale :Avis public
6. Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :
a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;
b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.
PARTIE 6L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Modification de la Loi
Note marginale :2002, ch. 7, art. 170
61. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Définition de « province »
(2) Aux parties I, I.1 et II, « province » ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(7); 2004, ch. 22, par. 3(1); 2005, ch. 7, par. 1(1); 2006, ch. 4, art. 182 à 188
62. Les parties I et I.1 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE IPAIEMENTS DE PÉRÉQUATION
Paiements de péréquation aux provinces
Note marginale :Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Exercice 2007-2008
3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 0 $;
b) Québec : 7 160 352 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;
e) Manitoba : 1 825 796 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;
h) Saskatchewan : 226 146 000 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.
Note marginale :Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
a) le résultat du calcul suivant :
(A + B) × C
où :
- A
- représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
- B
- la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- et C s’entendent au sens de l’alinéa a).
Note marginale :Choix offert à la province
(2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Montant négatif
(3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
Note marginale :Paiement de transition — Colombie-Britannique
3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;
b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Paiement de péréquation maximal
3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
Note marginale :Calcul de la réduction
(2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
- B
- la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Définition de « capacité fiscale par habitant »
(3) Pour l’application du présent article, « capacité fiscale par habitant » s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- et B s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1).
Note marginale :Définitions et interprétation
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
« assiette »
“revenue base”
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« capacité fiscale totale par habitant »
“total per capita fiscal capacity”
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
- A
- représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- B
- le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- C
- tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;
- D
- s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
- E
- s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
- F
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« population annuelle moyenne »
“average annual population”
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A/2 + B/4 + C/4
où :
- A
- représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
“yield”
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
“average annual per capita yield”
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« rendement national »
“national yield”
« rendement national » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice.
« rendement national annuel moyen par habitant »
“average annual per capita national yield”
« rendement national annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
“average annual per capita revenue to be equalized”
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
“average annual per capita national revenue to be equalized”
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu national sujet à péréquation »
“national revenue to be equalized”
« revenu national sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces.
« revenu sujet à péréquation »
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
“revenue source”
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;
c) revenus relatifs à la consommation;
d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
e) revenus provenant des ressources naturelles.
« taux d’imposition national moyen »
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Calcul de la péréquation
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
- B
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
Note marginale :Norme de péréquation par habitant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :
A + (B / C)
où :
- A
- représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- B
- le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,
(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.
Note marginale :Effet du choix
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Exercices 2012-2013 et suivants
3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :
a) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi.
Note marginale :Effet pour les exercices subséquents
(2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.
Note marginale :Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
« population annuelle moyenne »
“average annual population”
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
- A
- représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- B
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
“yield”
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
“average annual per capita yield”
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- E
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- F
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
Note marginale :Terminologie
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Note marginale :Choix
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Généralités
Note marginale :Moment du calcul
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
Note marginale :Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Note marginale :Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Délais et modalités de paiement
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Recouvrement
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PARTIE I.1PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions et interprétation
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assiette »
“revenue base”
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« base des dépenses brutes »
“gross expenditure base”
« base des dépenses brutes »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 593 265 276 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,
(iii) Nunavut : 931 390 618 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
- B
- le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
- C
- le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.
« bloc de revenus »
“revenue bloc”
« bloc de revenus »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 54 530 841 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,
(iii) Nunavut : 89 338 774 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.
« capacité fiscale »
“fiscal capacity”
« capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
( A + B + C ) / 3 + D
où :
- A
- représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.
« facteur de rajustement en fonction de la population »
“population adjustment factor”
« facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.
« indice provincial des dépenses des administrations locales »
“provincial local government expenditure index”
« indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 12 471 453 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,
(iii) Nunavut : 11 108 311 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
« rendement »
“yield”
« rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).
« revenus admissibles »
“eligible revenues”
« revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.
« revenu sujet à péréquation »
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
“revenue source”
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
a) revenus provenant des revenus des particuliers;
b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
c) revenus provenant du tabac;
d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;
e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;
f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
g) revenus provenant de la masse salariale.
« taux d’imposition national moyen »
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.
Note marginale :Calcul de la base des dépenses brutes
(2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
Paiements de transfert aux territoires
Note marginale :Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Note marginale :Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
Généralités
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
Note marginale :Moment du calcul
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
Note marginale :Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Note marginale :Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Délais et modalités de paiement
4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;
b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.
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