Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
PARTIE 18DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis, certificats et autres documents
Note marginale :Renonciation
274. Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un autre document, il est possible de renoncer par écrit à l’envoi ou au délai afférent, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
Note marginale :Certificat
275. (1) Le certificat délivré pour le compte d’une organisation et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des membres, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où l’organisation est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de l’organisation.
Note marginale :Preuve du contenu
(2) Le certificat, de même que l’extrait certifié conforme du registre des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des détenteurs de titres de créance et la copie ou l’extrait certifié conforme du procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil, font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Note marginale :Preuve de l’authenticité
(3) Le document qui paraît être un tel certificat ou extrait ou une telle copie fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.
Note marginale :Preuve — adhésions et titres de créance
(4) Les mentions du registre des adhésions ou des titres de créance et les certificats de titres de créance émis par l’organisation établissent, sauf preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les adhésions ou les titres de créance sont inscrits ou émis, selon le cas, en sont propriétaires.
Définition de « déclaration »
276. (1) Au présent article, « déclaration » désigne la déclaration mentionnée à l’article 221 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit celle d’y renoncer.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une organisation, le directeur, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits afférents :
a) note la date de la réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à l’organisation ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) fait paraître dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance du certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat peut être celle de la réception, par le directeur, des statuts, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
Note marginale :Date du certificat de changement de régime
(4) Le certificat de changement de régime peut, quant à lui, être daté du jour où l’organisation a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.
Note marginale :Exception : non-observation de la loi
(5) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis exigé par l’article 20 ou le paragraphe 134(1) ou la liste exigée par l’article 128 indiquent que l’organisation, après la délivrance du certificat, serait en contravention avec la présente loi.
Note marginale :Signature
277. (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre au titre de la présente loi peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée.
Note marginale :Fiction — signature des documents
(2) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport annuel
278. L’organisation envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
Note marginale :Consultation
279. (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou les règlements et en prendre des copies ou extraits, sauf :
a) les extraits obtenus au titre du paragraphe 24(1);
b) les listes de membres ou de détenteurs de titres de créance obtenues au titre du paragraphe 24(2);
c) les copies des documents obtenues au titre de l’article 177;
d) les rapports obtenus au titre du paragraphe 248(2).
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Acquittement des droits
280. Les droits à payer au directeur pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci au titre de la présente loi sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la prise de la mesure.
Directeur
Note marginale :Nomination du directeur
281. Le ministre nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Note marginale :Mode de présentation et teneur des avis et autres documents
282. Le directeur peut établir le mode de présentation et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et notamment :
a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
Note marginale :Conservation des documents
283. (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur au titre de la présente loi sont conservés sous n’importe quelle forme.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 279(2) sous une forme compréhensible;
b) les rapports concernant ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Production
(3) Une fois la période réglementaire expirée, le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les documents en question, à l’exception :
a) de ceux visés aux articles 128, 134 ou 153;
b) du certificat et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276;
c) du plus récent avis du lieu où sera maintenu le siège, dans le cas où il n’a reçu aucun avis visé à l’article 20 durant la période réglementaire.
Note marginale :Preuve exigée par le directeur
284. (1) Le directeur peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi, ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
Note marginale :Forme de la preuve
(2) Cette vérification ou toute vérification exigée par la présente loi peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Dispense
285. Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation de lui envoyer tels avis ou autres documents ou catégories d’avis ou de documents s’il estime que, d’une part, les conditions réglementaires sont remplies et, d’autre part, les renseignements qui y figureraient sont semblables à ceux qui figurent dans des documents ou catégories de documents devant être rendus publics au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Note marginale :Signature des certificats et attestations
286. (1) Le directeur signe les attestations de faits et les certificats facultatifs ou obligatoires aux termes de la présente loi.
Note marginale :Preuve du contenu du certificat ou de la copie certifiée conforme
(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 223, le certificat que délivre le directeur et la copie de tout document qu’il certifie conforme font péremptoirement foi de leur contenu, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Note marginale :Preuve du contenu de l’attestation de faits
(3) L’attestation de faits que délivre le directeur fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Note marginale :Preuve de l’authenticité
(4) Le document qui paraît être un certificat ou une copie visé au paragraphe (2) ou une attestation visée au paragraphe (3) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.
Note marginale :Modification
287. Le directeur peut modifier, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les avis ou autres documents à l’exception des affidavits et des déclarations solennelles.
Note marginale :Rectifications initiées par le directeur
288. (1) Sur demande du directeur, les administrateurs ou les membres de l’organisation adoptent les résolutions et lui envoient les documents exigés par la présente loi, et prennent toute autre mesure raisonnable afin qu’il puisse rectifier les statuts, le certificat ou tout document, autre qu’un document exigé par les articles 20 ou 128, le paragraphe 134(1) ou l’article 278, comportant une erreur.
Note marginale :Aucun préjudice
(2) Le directeur n’agit au titre du paragraphe (1) que s’il est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Note marginale :Rectifications à la demande de l’organisation
(3) Le directeur peut, sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, rectifier tout document visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la rectification est approuvée par les administrateurs de l’organisation ou l’erreur est manifeste ou est attribuable au directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner la rectification du document, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier et délivrer un certificat rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte soit la date de celui qu’il remplace, soit la date rectifiée, dans le cas où la rectification porte sur la date du document, ou soit celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur fait paraître un avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Annulation des statuts et certificats
289. (1) Le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts de l’organisation et les certificats afférents.
Note marginale :Aucun préjudice
(2) Il ne peut cependant prendre une telle mesure que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Note marginale :Annulation à la suite d’une demande
(3) Sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts et les certificats afférents si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de l’organisation;
b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner l’annulation des statuts et des certificats afférents, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
Note marginale :Certificat
290. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant, selon le cas :
a) la remise par l’organisation d’un document dont l’envoi est exigé par la présente loi;
b) le paiement par elle des droits exigibles;
c) son existence à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de l’organisation notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est exigé par la présente loi ou de payer des droits exigibles.
Note marginale :Publication des renseignements
291. Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de faire paraître dans une publication destinée au grand public peuvent être rendus accessibles au public ou publiés à l’aide de tout procédé électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
Note marginale :Pouvoir du directeur
292. Le directeur peut, sur demande, obtenir de quiconque des renseignements relativement à l’observation de la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
293. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) déterminer, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) établir les droits à imposer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur au titre de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
e) prévoir, pour l’application de l’alinéa 163(6)e), l’appui nécessaire à la proposition d’un membre en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées aux membres au cours de la période réglementaire;
f) régir les demandes prévues par les paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2),162(5) et 171(2) et par les articles 173, 190 et 271 et notamment prévoir les modalités de temps et autres de présentation de ces demandes, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées, la procédure suivie et les facteurs pris en considération dans le cadre de leur examen ainsi que les exigences — facultatives ou obligatoires — formulées dans toute décision rendue à leur égard;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 17, y compris les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont présumés avoir été transmis ou reçus;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions du conseil d’administration ou d’un comité du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’une telle participation;
i) prévoir, pour l’application des paragraphes 165(3) et (4), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’un tel vote;
j) régir toute question relative au vote des membres qui ne sont pas présents à une assemblée;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
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