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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

PARTIE 2DIVERS

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 48(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :

      • (i) sous réserve du paragraphe (5), si la pension de retraite ou toute autre prestation devient payable, selon le cas :

        • (A) à compter de tout mois précédant le 1er janvier 2012, quinze pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (B) à compter de tout mois au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, seize pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (C) à compter de tout mois suivant le 31 décembre 2013, dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

      • (ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;

  • (2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particulier : même pourcentage

      (5) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (4), le calcul de toute autre prestation qui utilise la même moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage.

 L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Prestation après-retraite

Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
  • 59.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :

    [(A x F/B) x C x D x E]/12

    où :

    A
    représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
    B
    le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
    C
    0,00625;
    D
    le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
    E
    le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
    F
    le résultat de la formule suivante :

    G/H

    où :

    G
    représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
    H
    le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
  • Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

    • a) zéro;

    • b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

      • (ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).

  • Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.

 L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où une demande de prestation après-retraite est réputée avoir été faite

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une demande visant l’obtention d’une prestation après-retraite est réputée avoir été faite le 1er janvier de l’année suivant celle, visée à l’article 76.1, au cours de laquelle des cotisations sont versées relativement à des gains non ajustés ouvrant droit à pension par le bénéficiaire d’une pension de retraite à cette date si le ministre détient à son égard les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle prestation lui est payable.

 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012

    (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;

    • c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 37

 L’article 68.1 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Prestation après-retraite

Note marginale :Commencement de la prestation

76.1 Sous réserve de l’article 62, si, relativement à toute année postérieure à 2011 au cours de laquelle la période cotisable d’un cotisant bénéficiaire d’une pension de retraite prend fin en vertu du sous-alinéa 49b)(iii), des cotisations sont versées relativement à des gains qui sont supérieurs à son exemption de base et qui précèdent le mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans, sa prestation après-retraite lui est payable pour chaque mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Note marginale :Durée du paiement

76.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire touche, sa vie durant, sa prestation après-retraite, laquelle cesse avec le paiement applicable au mois où il meurt.

  •  (1) L’article 113.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des facteurs d’ajustement

      (2) Lorsque l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières donne dans son rapport les facteurs d’ajustement en conformité avec le paragraphe 115(1.11), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent également, dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), à l’examen des facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(3)

    (2) Le paragraphe 113.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conclusion de l’examen

      (3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

    (3) Le paragraphe 113.1(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandations — facteurs d’ajustement

      (13) Au terme de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de modifier les règlements pris en vertu du paragraphe 46(7) pour donner effet aux recommandations; il publie en outre dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas changer le ou les facteurs d’ajustement.

    • Note marginale :Règlements pour changer les facteurs

      (14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances faite en vertu du paragraphe (13), modifier les règlements pour changer le ou les facteurs d’ajustement ou leurs modes de calcul.

    • Note marginale :Consentement des provinces

      (15) Les règlements ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

    • Définition de « province incluse »

      (16) Au présent article, « province incluse » s’entend au sens du paragraphe 114(1).

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Facteurs d’ajustement

    (1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 25 à 42 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.

1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 5, art. 15

 L’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est abrogé.

  •  (1) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation du projet de règlement

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.

  • (2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la date d’entrée en vigueur

      (4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 1998

 Le paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

  •  (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement rectificatif
    • 247. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.

  • (2) Le paragraphe 247(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) No payment shall be made pursuant to subsection (1) in respect of a project unless the Provincial Minister demonstrates to the satisfaction of the Federal Minister that the rate of return in respect of that project that would have been obtained on behalf of Her Majesty in right of the Province, calculated in the manner prescribed, is equal to or greater than an annual rate of return on invested capital that is equal to the lesser of 20% and the aggregate of 7% and the average annual cost to the Province of borrowing money.

  • (3) Les paragraphes 247(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.

    • Note marginale :Réduction

      (3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :

      • a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;

      • b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;

      • c) versés dans le cadre du projet.

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.

    • Note marginale :Paiement

      (4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • (4) Le paragraphe 247(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 248 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

 L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

248. Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :

  • a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;

  • b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;

  • c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);

  • d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

1997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 2, art. 122

 L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

  • c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ---Moyens de transport, » est remplacé par « ---Moyens de transport, autres que des remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, ».

 

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