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Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)

Sanctionnée le 2009-05-14

1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements sur la sûreté
  • 27.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, notamment pour :

    • a) prévoir les mesures à prendre en cas d’entraves illicites réelles ou éventuelles à ces activités ainsi que les mesures destinées à y remédier ou à les prévenir;

    • b) désigner toute personne ou catégorie de personnes et préciser toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses — ou toute plage de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses — et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages, pour l’application de l’article 5.2;

    • c) régir les conditions d’octroi des habilitations de sécurité en matière de transport;

    • d) régir les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité en matière de transport et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus d’octroyer une habilitation ou relatives à une suspension ou révocation d’une telle habilitation;

    • e) désigner toute personne ou catégorie de personnes et régir le contenu et la mise en oeuvre des plans de sûreté, et préciser les quantités ou concentrations, ou les plages de quantités ou de concentrations, des marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 7.3(1);

    • f) régir la formation en matière de sûreté, notamment son contenu et sa mise en oeuvre, et les mesures à prendre visées au paragraphe 7.3(2);

    • g) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précises, préciser ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • h) établir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, notamment les systèmes de localisation des moyens de transport et les protocoles d’identification;

    • i) régir la présentation au ministre de renseignements sur la sûreté;

    • j) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

    • k) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document, dans sa version au moment de la prise de ceux-ci.

Note marginale :Mesures de sûreté
  • 27.2 (1) Le ministre peut prendre des mesures (appelées dans la présente loi « mesures de sûreté ») concernant l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, la question peut faire l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1);

    • b) d’autre part, la publication d’un tel règlement compromet la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.

  • Note marginale :Examen

    (3) La mesure de sûreté entre en vigueur au moment de sa prise; le ministre l’examine dans les deux années suivant la date de sa prise et chaque deux ans par la suite afin de décider si la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure compromet toujours la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.

  • Note marginale :Suspension d’application du par. 27.5(1) et abrogation de la mesure de sûreté

    (4) S’il estime que la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure ne compromet plus la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique, il prend les dispositions suivantes :

    • a) il publie dans la Gazette du Canada, dans un délai de vingt-trois jours après s’être formé une opinion, un avis énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 27.5(1) ne s’applique plus à celle-ci;

    • b) il abroge la mesure au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1), dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (5) Le paragraphe 27.5(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Consultation

    (6) Avant la prise de mesures de sûreté, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.

Note marginale :Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
  • 27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sûreté publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements
  • 27.4 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements visés au paragraphe 27.1(1).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements visés au paragraphe 27.1(1).

Note marginale :Secret des mesures de sûreté
  • 27.5 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 27.2(4), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour que la mesure ait un effet.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, à huis clos, examine la mesure de sûreté et donne au ministre la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice l’emporte sur l’intérêt de celui-ci dans la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, le tribunal ou l’autre organisme ordonne la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

Note marginale :Arrêté d’urgence
  • 27.6 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant toute disposition que peut contenir un règlement visé au paragraphe 27.1(1), s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Arrêté d’urgence pris par le sous-ministre

    (2) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence dans les cas où celui-ci estime que des arrêtés sont immédiatement requis pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’arrêté entre en vigueur dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui a lieu en premier :

    • a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1) au même effet;

    • d) deux ans — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de la communiquer au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
  • 27.7 (1) Les mesures de sûreté et les arrêtés d’urgence ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Contravention d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence non publié

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas encore été publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 27.6(4), sauf s’il est établi qu’à cette date les intéressés avaient été avisés de la mesure ou de l’arrêté ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports faisant état qu’un avis accompagné du texte de la mesure de sûreté ou de l’arrêté d’urgence a été communiqué aux intéressés ou que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les intéressés de sa teneur, fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêté ministériel
    • 29. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication des projets de règlement et arrêtés
    • 30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 27 et 27.1 et les arrêtés prévus à l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations au ministre.

  • (2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d’arrêté déjà publiés, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

  • (3) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des règlements : Chambre des communes

      (3) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

    • Note marginale :Examen des règlements : Sénat

      (4) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

Note marginale :1994, ch. 26, art. 72(F) et 73

 L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

CERTIFICATS ET ORDRES

Note marginale :Certificat d’équivalence
  • 31. (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que son déroulement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat d’urgence

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Certificat temporaire

    (2.1) Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2.2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires; la teneur d’un certificat d’urgence ou temporaire peut être communiquée verbalement, mais le certificat doit être établi par écrit dès que possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut être assorti de conditions régissant l’activité autorisée, auquel cas l’inobservation de l’une d’entre elles entraîne à l’égard de cette activité l’application des dispositions de la loi et des règlements comme si le certificat n’existait pas.

  • Note marginale :Étendue du certificat

    (5) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut en outre préciser les personnes qui peuvent exercer l’activité autorisée ainsi que les marchandises dangereuses ou les contenants qui peuvent faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Révocation du certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire

    (6) Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.

Note marginale :Ordre du ministre
  • 32. (1) Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Condition

    (2) Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut suspendre ou révoquer l’ordre s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention à la loi ou à ses règlements
  • 33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :

    • a) de la présente loi;

    • b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);

    • c) d’un règlement;

    • d) d’une mesure de sûreté;

    • e) d’un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).

 

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