Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des services aériens (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des services aériens [155 KB]
Sanctionnée le 2012-03-15
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Contrôle d’application
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
35. Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34.
Note marginale :Recouvrement
36. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Note marginale :Assimilation
37. Pour l’application de la présente loi, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et l’Association des pilotes d’Air Canada sont réputées être des personnes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
38. La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
- Date de modification :