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Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (L.C. 2015, ch. 31)

Sanctionnée le 2015-06-18

 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Articles 93.1 ou 94

    (2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)

    (2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

Note marginale :2014, ch. 8, par. 10(1)

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès-verbaux
  • 178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :2014, ch. 8, par. 12(1)

 Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, des annexes III et IV figurant à l’annexe de la présente loi.

 Le passage de l’article 2 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

100 000 000 $ par évènement

 Le passage de l’article 3 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

250 000 000 $ par évènement

L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Note marginale :2012, ch. 7, par. 4(2)
  •  (1) La définition de « science de la fatigue », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est abrogée.

  • Note marginale :1999, ch. 9, par. 2(5)(A)

    (2) La définition de « promoteur », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « promoteur »

    “proponent”

    « promoteur » Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32.01.

  • Note marginale :1999, ch. 9, par. 2(4)

    (3) La définition de « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire »

    “security document”

    « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1).

Note marginale :1999, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 7, par. 7(1)(F)

 Les paragraphes 7(1) à (2.1) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
  • 7. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.

  • Note marginale :Initiative de la compagnie

    (2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 4

 L’article 7.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Construction et modification de franchissements routiers

Note marginale :Pouvoir réglementaire

7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.2, de ce qui suit :

Note marginale :Conformité avec les normes techniques

17.21 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.

 L’intertitre suivant l’article 22.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’Office — incendie

Note marginale :Demande à l’Office
  • 23. (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 18

 Le paragraphe 23.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.

  •  (1) L’alinéa 24(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;

  • Note marginale :2012, ch. 7, par. 16(1)

    (2) L’alinéa 24(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires

Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(1); 2012, ch. 7, par. 21(1), (2)(F) et (3)
  •  (1) Les paragraphes 31(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis en cas de risque
    • 31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.

    • Note marginale :Avis en cas de risque imminent

      (2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :2001, ch. 29, par. 66(1)

    (2) Le paragraphe 31(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de l’avis

      (4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(2); 2012 ch. 7, par. 21(4)(A)

    (3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie au responsable

      (6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 68

 Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité

    (3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Arrêté — sécurité ferroviaire

32.01 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 69; 2012, ch. 7, art. 25
  •  (1) Les paragraphes 32.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Requête en révision
    • 32.1 (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

    • Note marginale :Audience

      (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.

  • Note marginale :2001, ch. 29, art. 69

    (2) Le paragraphe 32.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review procedure

      (3) The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person, company, road authority or municipality that filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
  •  (1) Le paragraphe 32.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Right of appeal
    • 32.2 (1) The person, company, road authority or municipality that requested the review under section 32.1 may, within 30 days after the determination, appeal a determination made under subsection 32.1(5) to the Tribunal.

  • Note marginale :2001, ch. 29, art. 69

    (2) Le paragraphe 32.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte du droit d’appel

      (2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 69

 L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre

32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01.

Note marginale :2012, ch. 7, art. 30
  •  (1) Les alinéas 37(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;

    • a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;

    • b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

  • Note marginale :2012, ch. 7, art. 30

    (2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Portée des règlements

      (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.

    • Note marginale :Loi sur les transports au Canada

      (3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.

 

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