Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (L.C. 2015, ch. 31)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-18
11. L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 93.1 ou 94
(2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)
(2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :2014, ch. 8, par. 10(1)
12. Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Note marginale :2014, ch. 8, par. 12(1)
13. Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, des annexes III et IV figurant à l’annexe de la présente loi.
15. Le passage de l’article 2 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
100 000 000 $ par évènement
16. Le passage de l’article 3 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
250 000 000 $ par évènement
L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Note marginale :2012, ch. 7, par. 4(2)
17. (1) La définition de « science de la fatigue », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est abrogée.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 2(5)(A)
(2) La définition de « promoteur », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« promoteur »
“proponent”
« promoteur » Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32.01.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 2(4)
(3) La définition de « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire »
“security document”
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1).
Note marginale :1999, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 7, par. 7(1)(F)
18. Les paragraphes 7(1) à (2.1) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
7. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.
Note marginale :Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.
Note marginale :Initiative de la compagnie
(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 4
19. L’article 7.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Construction et modification de franchissements routiers
Note marginale :Pouvoir réglementaire
7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.2, de ce qui suit :
Note marginale :Conformité avec les normes techniques
17.21 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.
21. L’intertitre suivant l’article 22.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’Office — incendie
Note marginale :Demande à l’Office
23. (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 18
22. Le paragraphe 23.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.
23. (1) L’alinéa 24(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;
Note marginale :2012, ch. 7, par. 16(1)
(2) L’alinéa 24(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
24. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(1); 2012, ch. 7, par. 21(1), (2)(F) et (3)
25. (1) Les paragraphes 31(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
Note marginale :2001, ch. 29, par. 66(1)
(2) Le paragraphe 31(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(2); 2012 ch. 7, par. 21(4)(A)
(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
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