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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures

 L’alinéa 12(1)b) de la version française de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

  • b) problème environnemental ou social grave;

 Le paragraphe 28(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limite

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).

  •  (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêtés de forage
    • 33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

    • Note marginale :Exception

      (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • (2) Le paragraphe 33(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.

  • (3) Le paragraphe 33(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « date d’abandon du puits »

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

 Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.

 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de prise d’un arrêté
  • 36. (1) Après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.

Note marginale :1992, ch. 35, par. 38(1)
  •  (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 101(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1992, ch. 35, par. 38(1)

    (2) La définition de well termination date, au paragraphe 101(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits »

    well termination date means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under the Canada Oil and Gas Operations Act.

  • (3) Le paragraphe 101(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « date d’abandon du puits »

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • (4) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes

      (6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

      • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

      • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

      • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.

    • Note marginale :Communication au ministre

      (6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.

    • Note marginale :Consentement

      (6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.

  • (5) Les alinéas 101(7)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

  • (6) Le sous-alinéa 101(7)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;

  • (7) Le sous-alinéa 101(7)e)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

  • (8) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

      (8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

    • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

      (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

    • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

      (10) Sous réserve de l’article 101.1, l’Office national de l’énergie peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

      • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

    • Note marginale :Exception — paragraphes (8) à (10)

      (11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).

 

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