Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-02-26
Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique
L.C. 2015, ch. 4
Sanctionnée 2015-02-26
Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les « lois ») en vue, principalement, de mettre à jour et de renforcer le régime de responsabilité s’appliquant en cas de rejets ou en présence de débris dans les zones extracôtières, et d’en augmenter le degré de transparence.
Plus précisément, cette partie vise notamment à :
a) inclure explicitement le principe du pollueur-payeur, lequel s’accorde avec la notion de responsabilité illimitée des exploitants fautifs;
b) augmenter à un milliard de dollars la limite de responsabilité à laquelle certains exploitants sont assujettis, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, en cas de rejets ou de dommages causés par des débris;
c) prévoir que toute personne qui demande une autorisation pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz est tenue de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité s’appliquant en l’espèce;
d) établir un régime portant sur l’exploitation des gisements et champs transfrontaliers;
e) prévoir de nouvelles circonstances dans lesquelles des renseignements protégés peuvent être communiqués;
f) établir un cadre juridique qui permet l’utilisation sécuritaire des agents de traitement des rejets dans certaines circonstances précises;
g) harmoniser le processus d’évaluation environnementale des projets pour lesquels l’Office national de l’énergie, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers est l’autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), avec les exigences de cette loi, notamment en établissant le délai pour effectuer les évaluations environnementales et en créant des programmes d’aide financière pour faciliter la participation du public à celles-ci;
h) créer des régimes de sanctions administratives pécuniaires.
Enfin, cette partie apporte des modifications aux lois en vue d’éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française et d’actualiser certaines formulations.
La partie 2 abroge la Loi sur la responsabilité nucléaire et édicte la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire afin de bonifier le régime de responsabilité applicable en cas d’accident nucléaire. Elle prévoit également, dans certains cas, le pouvoir de mettre sur pied un tribunal administratif pour statuer sur les demandes d’indemnisation. De plus, elle met en oeuvre certaines dispositions de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Enfin, elle modifie d’autres lois en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1992, ch. 35, par. 3(3)(F)
2. (1) La définition de « règlement », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« règlement »
Note marginale :French version only
« règlement » Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2.
3. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
Note marginale :1994, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 19, art. 118
4. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
4.1 (1) L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
RECOUVREMENT DES COÛTS
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
6. (1) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
(2) L’alinéa 5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
(3) L’alinéa 5(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Délai
5.001 (1) S’il est saisi d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Office national de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Note marginale :Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Note marginale :Évaluation environnementale
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), pour lequel l’Office national de l’énergie est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, l’Office doit faire la déclaration visée à l’article 54 de cette loi relativement au projet dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Si l’Office national de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis publics — période exclue
(5) L’Office national de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Note marginale :Programme d’aide financière
5.002 L’Office national de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de tout projet désigné, au sens de ce paragraphe, pour lequel il est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, qui remplit la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1).
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.02, de ce qui suit :
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 5.021 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
9. L’article 5.03 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
10. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Note marginale :Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par l’Office national de l’énergie que si ce dernier s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois l’Office et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Note marginale :Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par l’Office national de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Note marginale :Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
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