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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 Le paragraphe 212(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

 Le paragraphe 233(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Chevauchement

    (2) Par dérogation à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute fraction des montants affectés en vertu du présent article peut être dépensée au cours des exercices subséquents.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2 et 1998, ch. 15, art. 18; 1994, ch. 41, al. 37(1)a); 2002, ch. 7, art. 109(A); 2007, ch. 29, art. 80

 Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de traitement »

“spill-treating agent”

« agent de traitement » Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation provinciale

6. Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

 Le paragraphe 25(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de la décision

    (5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :

      • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),

      • (ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);

    • c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation

30.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.

Note marginale :Remise des droits et redevances

30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.

 Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête
  • 44. (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Audiences publiques

Note marginale :Audiences publiques

44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Note marginale :Confidentialité

44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Exception

44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).

  •  (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • (2) Le paragraphe 79(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.

  • (3) Le paragraphe 79(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « date d’abandon du puits »

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

 Le paragraphe 99(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures en cas de défaut

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :

    • a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

    • b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

    • c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).

 Le paragraphe 101(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

 L’alinéa 121e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 122(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de well termination date, au paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits »

    well termination date means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.

  • (3) Le paragraphe 122(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « date d’abandon du puits »

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.

  • (4) Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Protection des renseignements

      (2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

  • (5) Les alinéas 122(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

  • (6) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;

  • (7) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme

      (6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

      • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

      • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

      • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.

    • Note marginale :Communication aux ministres

      (7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.

    • Note marginale :Consentement de l’Office

      (8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.

    • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

      (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 142(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

    • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

      (10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.

    • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

      (11) Sous réserve de l’article 122.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 142(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

      • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

    • Note marginale :Exception — paragraphes (9) à (11)

      (12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).

 

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