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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

 L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

Note marginale :1992, ch. 35, art. 57

 L’article 137.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 58
  •  (1) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions régissant les permis

      (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 58

    (2) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;

    • a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 58

    (3) L’alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) ou (5) ou 163(1.1), (1.2) ou (5);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :

Note marginale :Évaluation environnementale
  • 138.01 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.

  • Note marginale :Activité concrète

    (2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :

    • a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

    • b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

    • c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

    • d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

    Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis publics

    (4) L’Office rend publiques sans délai :

    • a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

    • b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

Note marginale :Programme d’aide financière

138.02 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 138.01(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2).

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138.2, de ce qui suit :

    Agents de traitement

    Note marginale :Avantage environnemental net

    138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • (2) L’article 138.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avantage environnemental net

    138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 58

 L’article 138.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exigences financières

Note marginale :Respect de certaines dispositions

138.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).

Note marginale :1992, ch. 35, art. 63
  •  (1) Le passage du paragraphe 149(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 149. (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 63

    (2) L’alinéa 149(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;

  • (3) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;

    • b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;

    • b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);

  • (4) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);

    • h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

  • (5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de traitement

      (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 7.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :

Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
  • 149.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 65

 Le paragraphe 151.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directives et textes interprétatifs
  • 151.1 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements pris au titre des articles 29.1 et 149.

Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1); 2001, ch. 26, par. 324(8)

 Les paragraphes 160(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 161.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada  s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Définition de « perte ou dommages réels »

    (2) Pour l’application de l’article 162 :

    • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

    • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Définition de « débris »

    (3) Pour l’application des articles 162 à 163 et 165, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

 

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