Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)
101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), l’Office national de l’énergie fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office national de l’énergie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office national de l’énergie communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office national de l’énergie donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
36. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;
c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Limite
(1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
38. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation provinciale
7. Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 152(5), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
29.1 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation
29.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.
Note marginale :Remise des droits et redevances
29.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
40. Le paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Public review
44. (1) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board shall conduct a public review in relation to any potential development of a pool or field unless the Board is of the opinion that it is not required on any ground the Board considers to be in the public interest.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Audiences publiques
Note marginale :Audiences publiques
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Confidentialité
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Note marginale :Confidentialité — sécurité
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Note marginale :Exception
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)a) à e) et i).
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