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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

 L’alinéa 162(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.1 à 233.4 et 233.8,

  •  (1) Les paragraphes 212(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts adossés

      (3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

      • b) les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le bailleur de fonds immédiat n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (ii) le bailleur de fonds immédiat n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

      • c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée période considérée au présent paragraphe et aux paragraphes (3.2) et (3.3)), un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné :

        • (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes qui remplit l’une des conditions suivantes :

          • (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement considéré,

          • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

            • (II) le bailleur de fonds considéré prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

        • (ii) soit détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

          • (A) les modalités du mécanisme de financement considéré donné prévoient que le droit déterminé doit exister,

          • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’elle demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) le droit déterminé a été accordé,

            • (II) le bailleur de fonds considéré prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

      • d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un bailleur de fonds ultime ou portée à son crédit plutôt que payée au bailleur de fonds immédiat ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) relativement à la somme donnée;

      • e) à un moment de la période considérée, le total des sommes — dont chacune représente une somme due au titre d’une dette ou autre obligation du bailleur de fonds immédiat qui est un mécanisme de financement considéré ou la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un droit déterminé qui est un mécanisme de financement considéré est accordé au bailleur de fonds immédiat — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

        • (i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée,

        • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme au bailleur de fonds immédiat aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

          • (A) le bailleur de fonds immédiat reçoit, relativement à un bien qui est la dette ou autre obligation dont il est débiteur ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

          • (B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

    • Note marginale :Prêts adossés

      (3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à chaque bailleur de fonds ultime des intérêts d’un montant égal à la somme déterminée quant à chaque bailleur de fonds ultime donné selon la formule suivante :

      (A – B) × C/D × (E – F)/E

      où :

      A
      représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
      B
      la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
      C
      la moyenne des sommes dont chacune représente, à un moment donné de la période considérée, la somme obtenue par la formule suivante :

      G – H

      où :

      G
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû au moment donné;

      • b) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

        • (i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • (ii) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • (iii) zéro, si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas (i) et (ii) ne s’applique au moment donné,

      H
      le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
      • a) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est débiteur aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • b) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné détient un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • c) zéro, si ni l’un ni l’autre des alinéas a) et b) ne s’applique au moment donné;

      D
      la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
      E
      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée au bailleur de fonds ultime donné par le contribuable à ce moment;
      F
      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel le bailleur de fonds immédiat est assujetti en vertu de la présente partie sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
    • Note marginale :Prêts adossés — choix

      (3.21) Le paragraphe (3.22) s’applique relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes (appelés bailleurs de fonds ultimes déterminés au présent paragraphe et au paragraphe (3.22)) à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) à ce moment, le paragraphe (3.2) s’applique relativement au contribuable;

      • b) avant ce moment, le contribuable et les bailleurs de fonds ultimes déterminés présentent conjointement un choix en vertu du présent paragraphe;

      • c) l’un des bailleurs de fonds ultimes déterminés est désigné dans le choix à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts qui sont réputés être faits par le contribuable en vertu du paragraphe (3.22);

      • d) à ce moment, l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à un paiement d’intérêts par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné est au moins égal à l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie si le paiement d’intérêts était fait par le contribuable à l’un des autres bailleurs de fonds ultimes déterminés;

      • e) le choix n’a pas été révoqué avant ce moment.

    • Note marginale :Prêts adossés — choix

      (3.22) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes déterminés, chaque paiement d’intérêts qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (3.2), avoir été fait à ce moment par le contribuable à un bailleur de fonds ultime déterminé et reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime déterminé, est réputé avoir plutôt été :

      • a) fait par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné;

      • b) reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime désigné.

    • Note marginale :Excédent de financement

      (3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné si la somme obtenue par la formule ci-après est supérieure à zéro :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il détient un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;
      B
      le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;
    • Note marginale :Excédent de financement — montant de financement réputé

      (3.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné, chaque somme dont il est débiteur, ou qui représente la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel un droit déterminé lui a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré est réputée, pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4) (sauf pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.4) relativement au bailleur de fonds considéré donné), être la somme obtenue par la formule suivante :

      C/D × E

      où :

      C
      représente la somme due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas;
      D
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (3.3);
      E
      la valeur de l’élément B de cette formule.
    • Note marginale :Mécanismes de financement multiples

      (3.5) Si une somme dont un bailleur de fonds considéré est débiteur ou un droit déterminé qu’il détient est un mécanisme de financement considéré relativement à deux ou plusieurs dettes ou autres obligations données mentionnées à l’alinéa (3.1)a), la somme due ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le droit déterminé a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, est réputée, pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), relativement à chaque dette ou autre obligation donnée, être la somme obtenue par la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la dette ou autre obligation donnée;
      B
      le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la totalité des dettes ou autres obligations données;
      C
      la somme dont le bailleur de fonds considéré est débiteur ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel il détient un droit déterminé.
    • Note marginale :Prêts adossés — remplacement

      (3.6) Le paragraphe (3.7) s’applique, selon le cas :

      • a) relativement aux actions (sauf les actions déterminées) du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – le bailleur de fonds considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un montant d’intérêts payé ou porté au crédit, ou à une obligation de payer un montant d’intérêts ou de le porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (A) les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

          • (B) il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il soit permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

      • b) relativement à un mécanisme de redevance déterminé, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, est un porteur de licence déterminé qui a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme aux termes du mécanisme de redevance déterminé, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’une des conditions ci-après est remplie :

        • (i) la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport à une somme au titre des intérêts qui est payée ou portée au crédit, ou une obligation de payer des intérêts ou de les porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (A) le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

          • (B) il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur.

    • Note marginale :Prêts adossés — remplacement

      (3.7) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un bailleur de fonds considéré donné est un porteur de licence déterminé) ou à des actions du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.1) à (3.8) :

      • a) le mécanisme de redevance déterminé ou la détention d’actions, selon le cas, est réputé être un mécanisme de financement considéré;

      • b) le cédant de licence déterminé ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de financement considéré, est réputé être un bailleur de fonds considéré, relativement au mécanisme de financement considéré;

      • c) les conditions énoncées à l’alinéa (3.1)c) sont réputées être remplies relativement au mécanisme de financement considéré;

      • d) le bailleur de fonds considéré est réputé être créancier d’une somme, due aux termes du mécanisme de financement considéré par le bailleur de fonds considéré donné, au titre d’une créance, dont le montant impayé est obtenu par la formule suivante :

        (A – B) × C/D

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
        • i) une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • ii) la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds considéré donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • iii) zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique au moment donné,

        B
        le total des sommes dont chacune est, au moment donné, relative à un mécanisme de financement considéré (sauf un tel mécanisme qui est réputé en vertu de l’alinéa a)) et :
        • i) soit une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur aux termes du mécanisme de financement considéré,

        • ii) soit la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

        • iii) soit zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique,

        C
        la juste valeur marchande au moment donné :
        • i) soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.6)a), des actions,

        • ii) soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.6)b), du mécanisme de redevance déterminé,

        D
        le total des sommes dont chacune représente, relativement à un mécanisme de financement considéré mentionné à l’élément C, la valeur de cet élément au moment donné.
    • Note marginale :Prêts adossés — définitions

      (3.8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.1) à (3.7) et (3.81).

      action déterminée

      action déterminée Action du capital-actions d’une société si, selon les caractéristiques de l’action ou selon toute convention ou tout mécanisme qui concerne l’action :

      • a) soit le détenteur de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée;

      • b) soit la société émettrice est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à un moment précis;

      • c) soit l’action est convertible ou échangeable contre une action qui a les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b). (specified share)

      bailleur de fonds considéré

      bailleur de fonds considéré Relativement à un mécanisme de financement considéré, les personnes suivantes :

      • a) si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds immédiat visé à l’alinéa (3.1)a);

      • b) si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

      • c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui est mentionnée aux alinéas a) ou b) et qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable. (relevant funder)

      bailleur de fonds ultime

      bailleur de fonds ultime Relativement à un mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat) qui :

      • a) soit n’est ni débiteur, ni titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;

      • b) soit est débiteur, ou titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, si la somme qui serait — si le bailleur de fonds considéré était un bailleur de fonds ultime — déterminée selon l’élément C de la première formule figurant au paragraphe (3.2) est supérieure à zéro. (ultimate funder)

      cédant de licence déterminé

      cédant de licence déterminé Les personnes ou sociétés de personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

      • a) un bailleur, un cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

      • b) un cédant;

      • c) un vendeur. (specified licensor)

      droit déterminé

      droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)

      mécanisme de financement considéré

      mécanisme de financement considéré Les titres suivants :

      • a) la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a);

      • b) chaque dette ou autre obligation à payer par un bailleur de fonds considéré, ou droit déterminé accordé à un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (3.1)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré. (relevant funding arrangement)

      mécanisme de redevance déterminé

      mécanisme de redevance déterminé S’entend au sens du paragraphe (3.94). (specified royalty arrangement)

      porteur de licence déterminé

      porteur de licence déterminé Les personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

      • a) un preneur, un porteur de licence ou une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

      • b) un cessionnaire;

      • c) un acquéreur. (specified licensee)

    • Note marginale :Actions déterminées

      (3.81) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.8), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) les actions déterminées d’un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré, qui sont détenues à un moment donné par une personne ou société de personnes sont réputées être une dette du bailleur de fonds considéré due à la personne ou société de personnes;

      • b) la somme due à ce moment au titre de la dette est réputée être égale à la juste valeur marchande des actions déterminées à ce moment.

    • Note marginale :Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

      (3.9) Le paragraphe (3.91) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont un associé est une telle personne (appelées cédant de licence immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (3.91) à (3.94)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, relativement à une convention de bail, licence ou convention semblable donnée;

      • b) au moment de la conclusion de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée ou à un moment postérieur, les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) un cédant de licence considéré relatif à un mécanisme de redevance considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à un mécanisme de redevance déterminé, et l’une ou l’autre des conditions additionnelles ci-après est remplie :

          • (A) la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport :

            • (I) soit à une somme payée ou portée au crédit, ou à une obligation de payer une somme ou de la porter au crédit, relativement à un mécanisme de redevance considéré,

            • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

          • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

            • (II) il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur,

        • (ii) la personne ou la société de personnes :

          • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui, s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs du mécanisme de redevance déterminé était :

            • (I) soit de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée,

            • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91);

      • c) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un cédant de licence ultime ou portée à son crédit, au lieu d’être payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit, est plus élevée que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.91)) relativement à la somme donnée.

    • Note marginale :Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

      (3.91) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :

      (A × B/C) × (D – E)/D

      où :

      A
      représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a);
      B
      :
      • a) la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné,

      • b) s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un;

      C
      :
      • a) le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime,

      • b) le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné;

      D
      :
      • a) s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment,

      • b) sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment;

      E
      le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.
    • Note marginale :Mécanismes d’adossement — remplacement

      (3.92) Le paragraphe (3.93) s’applique :

      • a) relativement à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — le cédant de licence considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

          • (A) le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

            • (I) soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable qui est payée ou portée au crédit, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

            • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien, ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

          • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

            • (II) il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il serait permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

        • (ii) la personne ou la société de personnes :

          • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.9)a),

          • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs de l’émission des actions était :

            • (I) de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a),

            • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91);

      • b) relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

          • (A) le montant des intérêts est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

            • (I) soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

            • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de ce bien, les bénéfices ou gains provenant de la disposition de ce bien ou tout autre critère semblable applicable à ce bien, si un droit relatif à ce bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

          • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

            • (II) il était prévu que la dette ou autre obligation serait contractée ou qu’elle demeurerait à payer,

        • (ii) la personne ou la société de personnes :

          • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.9)a),

          • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de contracter la dette ou autre obligation était :

            • (I) soit de réduire ou d’éviter la taxe payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a),

            • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91).

    • Note marginale :Mécanismes d’adossement — remplacement

      (3.93) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme (aux termes de laquelle un cédant de licence considéré donné est un emprunteur) ou à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.9) à (3.94) :

      • a) la dette ou autre obligation ou la détention des actions, selon le cas, est réputée être un mécanisme de redevance considéré;

      • b) le créancier ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de redevance considéré, est réputé être un cédant de licence considéré, relativement au mécanisme de redevance considéré;

      • c) le mécanisme de redevance considéré est réputé être un mécanisme de redevance déterminé relativement auquel les conditions énoncées à l’alinéa (3.9)b) sont remplies.

    • Note marginale :Mécanismes d’adossement — définitions

      (3.94) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.9) à (3.93).

      cédant de licence considéré

      cédant de licence considéré Relativement à un mécanisme de redevance considéré, les personnes suivantes :

      • a) si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de redevance considéré, le cédant de licence immédiat mentionné à l’alinéa (3.9)a);

      • b) si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, une personne ou société de personnes qui est le bailleur, le cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence, le cédant ou le vendeur, selon le cas;

      • c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec un cédant de licence considéré mentionné aux alinéas a) ou b). (relevant licensor)

      cédant de licence ultime

      cédant de licence ultime Cédant de licence considéré (sauf le cédant de licence immédiat) relativement à un mécanisme de redevance considéré qui n’est, aux termes d’un tel mécanisme, aucune des personnes suivantes :

      • a) un preneur, un porteur de licence ou une personne à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

      • b) un cessionnaire;

      • c) un acquéreur. (ultimate licensor)

      convention de bail, licence ou autre convention semblable

      convention de bail, licence ou autre convention semblable Convention aux termes de laquelle un paiement au titre d’un loyer ou d’une redevance ou un paiement semblable est ou pourrait être effectué. (lease, licence or similar agreement)

      loyer, redevance ou paiement semblable

      loyer, redevance ou paiement semblable Les loyer, redevance ou paiement semblable visés à l’alinéa (1)d) dont il est entendu que tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(i) à (v) sont inclus, à l’exclusion de tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(vi) à (xii). (rent, royalty or similar payment)

      mécanisme de redevance considéré

      mécanisme de redevance considéré :

      • a) toute convention de bail, licence ou convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a);

      • b) tout mécanisme de redevance déterminé qui, à la fois :

        • (i) remplit, à l’égard d’un mécanisme de redevance considéré, les conditions énoncées aux divisions (3.9)b)(i)(A) ou (B),

        • (ii) est un mécanisme relativement auquel la personne ou société de personnes mentionnée au sous-alinéa (3.9)b)(ii) remplit les conditions énoncées aux divisions (3.9)b)(ii)(A) ou (B). (relevant royalty arrangement)

      mécanisme de redevance déterminé

      mécanisme de redevance déterminé Bail, licence ou convention semblable, cession ou vente à tempérament. (specified royalty arrangement)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées ou portées au crédit après 2016.

 

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