Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 [2175 KB]
Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 2 (5e suppl.)Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
72 (1) Le passage du paragraphe 20(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens amortissables
20 (1) Si le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée applicable à ce moment) qu’il a acquis avant 1972 et qui lui a appartenu pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé, est inférieur à la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation et au produit de disposition de celui-ci, déterminé par ailleurs, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Les paragraphes 20(1.3) à (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transferts avant 1972 quand il y a lien de dépendance
(1.3) Sans préjudice de la portée générale de l’article 18, lorsqu’un bien amortissable (autre qu’un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment) a été transféré avant 1972 dans des circonstances telles que le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi aurait été applicable si cette disposition s’appliquait aux transferts de biens faits au cours de l’année d’imposition 1972, l’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au transfert et le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi s’y applique.
Note marginale :Biens amortissables reçus à titre de dividende en nature
(1.4) Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de biens amortissables (autres que les biens amortissables visés au paragraphe (1.3) ou réputés, en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), avoir été acquis par lui avant 1972 ou de biens qui étaient, à un moment donné, des immobilisations admissibles) et acquis par lui avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions d’une société dont il est propriétaire est réputé être la juste valeur marchande de ces biens au moment où ils ont été ainsi reçus.
Note marginale :Récupération des déductions pour frais d’investissement
(2) Lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, d’une exploitation agricole ou de la pêche, le paragraphe 13(1) de la loi modifiée ne s’applique pas dans le cas de la disposition qu’a faite celui-ci de biens qu’il a acquis avant 1972 (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment), à moins qu’il n’ait choisi d’effectuer une déduction pour cette année ou une année d’imposition antérieure au titre du coût en capital du bien qu’il a acquis avant 1972, en vertu d’une disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, autre qu’une disposition réglementaire prévoyant uniquement une allocation pour le calcul du revenu provenant d’une exploitation agricole ou de la pêche.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
73 (1) Le paragraphe 21(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Achalandage et autres éléments incorporels
21 (1) Si, par suite d’une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article), qu’il est raisonnable de considérer être la contrepartie qu’il a reçue pour disposer d’un droit gouvernemental ou le laisser expirer, relativement à une entreprise qu’il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l’application de la loi modifiée, être l’excédent de la somme effective sur le plus élevé des montants suivants :
a) le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 en vue de l’acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d’une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable;
b) la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n’a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l’acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération survenue après 1971.
(2) Le passage du paragraphe 21(2.1) des mêmes règles suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
et qu’une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l’expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d’assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu’il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
C.R.C, ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
74 (1) Le paragraphe 201(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) de la partie du prix auquel une créance a été cédée ou autrement transférée qui est réputée par le paragraphe 20(14.2) de la Loi constituer un montant d’intérêts courus sur la créance auquel le cessionnaire a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment si le paiement est effectué par une personne qui est une compagnie financière (à titre de principal ou de mandataire) au sens de l’article 211,
(2) Le paragraphe 201(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant (à l’exception d’un montant auquel l’alinéa (1)g) s’applique) qui, si l’année était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
75 (1) La définition de titre, au paragraphe 230(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
76 (1) Le paragraphe 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
77 (1) L’alinéa 808(2)c) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 808(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,
(3) Le sous-alinéa 808(2)l)(iii) du même règlement est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
78 (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xii.1) de la catégorie 14.1, 5 pour cent,
(2) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Déductions supplémentaires — catégorie 14.1
c.1) pour les années d’imposition se terminant avant 2027, à la somme supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens de la catégorie 14.1 de l’annexe II et qui n’est supérieure à aucune des sommes suivantes :
(i) 2 % de l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur le total des sommes dont chacune représente :
(A) une déduction prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour une année d’imposition antérieure,
(B) le triple du coût en capital d’un bien réputé, par le paragraphe 13(39) de la Loi, être acquis par le contribuable au cours de l’année ou d’une année antérieure,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 500 $,
(B) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année (avant qu’une déduction ne soit prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour l’année);
- B
- le total des sommes déductibles pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie par l’effet des sous-alinéa (i) ou a)(xii.1);
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
79 (1) Les sous-alinéas 1219(2)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),
(v) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
80 (1) L’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
81 (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un droit d’émissions accordé au contribuable sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.
82 (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l’article 233.8, des définitions de contribuable indifférent relativement à l’impôt et entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
83 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9004, de ce qui suit :
Institutions financières non déclarantes
9005 Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :
a) une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;
b) un régime enregistré d’épargne-retraite;
c) un fonds enregistré de revenu de retraite;
d) un régime de pension agréé collectif;
e) un régime de participation différée aux bénéfices;
f) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g) un régime enregistré d’épargne-études;
h) un régime de pension agréé;
i) une fiducie régie par un régime de pension agréé;
j) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;
k) une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la Loi;
l) une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :
(i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,
(ii) une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),
(iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);
m) une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);
n) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;
o) un CELI.
Comptes exclus
9006 Pour l’application de la définition de compte exclu au paragraphe 270(1) de la Loi, les comptes ci-après sont visés :
a) un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) un fonds enregistré de revenu de retraite;
c) un régime de pension agréé collectif;
d) un régime de pension agréé;
e) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
f) un régime enregistré d’épargne-études;
g) un régime de participation différée aux bénéfices;
h) un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net;
i) un arrangement de services funéraires;
j) un compte inactif dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 USD;
k) un CELI.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Détails de la page
- Date de modification :