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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Le sous-alinéa 142.7(13)a)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 142.7(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa h) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

 Le paragraphe 148(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lien de dépendance et cas semblables

    (7) Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition,

      • (ii) une somme égale à, selon le cas :

        • (A) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

        • (B) si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la juste valeur marchande, calculée à ce moment, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt;

      • (iii) une somme égale à, selon le cas :

        • (A) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

        • (B) si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant ce moment;

    • b) la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition;

    • c) dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné qui correspond ou est postérieur au moment de la disposition, est à déduire la somme obtenue par la formule suivante :

      (A − B × C/D) × E/A

      où :

      A
      représente l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société,
      B
      la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
      C
      :
      • (i) si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de la contrepartie qui consiste en des actions du capital-actions de la société donnée pour l’intérêt,

      • (ii) sinon, le nombre un,

      D
      :
      • (i) si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de cette contrepartie,

      • (ii) sinon, le nombre un,

      E
      l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu de l’application du présent alinéa à la disposition;
    • d) un apport de capital à une société ou société de personnes en lien avec la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas entraîner d’apport de capital aux fins de l’application des alinéas 53(1)c) et e) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

    • e) un surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas constituer un surplus d’apport aux fins de l’application du paragraphe 84(1) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

    • f) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) les sous-alinéas (ii) et (iii) et les alinéas c) à e) ne s’appliquent relativement à la disposition que si elle est effectuée après 1999 et qu’au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante à cette date,

      • (ii) pour l’application des alinéas c) à e) relativement à la disposition, chaque mention de « moment de la disposition » à ces alinéas vaut mention de « début du 22 mars 2016 »,

      • (iii) si, à un moment donné qui est antérieur au 22 mars 2016, le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté, l’augmentation découle d’une opération au moyen de laquelle la société a converti tout montant de son surplus d’apport en capital versé relatif à la catégorie d’actions, le surplus d’apport a pris naissance dans le cadre de la disposition et le paragraphe 84(1) ne s’est pas appliqué de sorte que la société soit réputée avoir versé un dividende au moment donné relativement à l’augmentation, est à déduire dans le calcul du capital versé relatif à cette catégorie d’actions après le 21 mars 2016 la somme obtenue par la formule suivante :

        (A – B × A/D) × C/A

        où :

        A
        représente l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
        B
        la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition,
        C
        l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
        D
        le montant total du surplus d’apport de la société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition,
      • (iv) si une contrepartie donnée pour l’intérêt comprend une action du capital-actions d’une société, que l’action (ou une action qui lui est substituée) fait l’objet d’une disposition (appelée disposition d’action au présent sous-alinéa) effectuée après le 21 mars 2016 par un contribuable et que le paragraphe 84.1(1) s’applique relativement à la disposition d’action, le coût de base rajusté pour le contribuable de l’action immédiatement avant la disposition de l’action est réduit pour l’application de l’article 84.1 de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A − B × A/C)/D

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune est la juste valeur marchande au moment de la disposition d’une action de ce capital-actions donnée en contrepartie de l’intérêt,
        B
        la plus élevée de la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition,
        C
        la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie donnée pour l’intérêt,
        D
        le total des actions de ce capital-actions données en contrepartie de l’intérêt.
  •  (1) L’alinéa 149(10)d) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 152(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

      (9) Après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument — y compris un fondement ou un argument selon lequel tout ou partie du revenu auquel une somme se rapporte provenait d’une autre source — à l’appui de tout ou partie de la somme totale qui est déterminée lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la présente loi, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

 

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