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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.

  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Les définitions de dépense en capital admissible, immobilisation admissible, moment du rajustement, montant cumulatif des immobilisations admissibles et montant en immobilisations admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de inventaire, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    inventaire

    inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, laquelle description comprend notamment les biens suivants :

    • a) dans le cas d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;

    • b) les droits d’émissions. (inventory)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de date d’exigibilité du solde, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le contribuable est une fiducie :

      • (i) dans le cas où le moment où l’année d’imposition se termine est déterminé en vertu de l’alinéa 249(4)a), celle des dates ci-après qui s’applique :

        • (A) si ce moment survient au cours d’une année civile postérieure à la fin de l’année d’imposition donnée qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa 132.11(1)a), la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour son année d’imposition donnée,

        • (B) si la division (A) ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après ce moment se termine au cours de l’année civile qui comprend ce moment, la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année d’imposition donnée,

        • (C) sinon, le 90e jour suivant la fin de l’année civile qui comprend ce moment,

      • (ii) dans les autres cas, le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition;

  • (4) L’alinéa d) de la définition de coût indiqué, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

  • (5) La définition de biens, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’achalandage d’une entreprise, mentionné au paragraphe 13(34). (property)

  • (6) Le passage de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :

  • (7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    droit d’émissions

    droit d’émissions Droit, crédit ou instrument semblable qui représente une unité d’émissions qui peut servir à remplir une obligation sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre. (emissions allowance)

    obligation d’émissions

    obligation d’émissions Obligation de livrer un droit d’émissions, ou qui peut par ailleurs être remplie au moyen d’un tel droit, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées. (emissions obligation)

  • (8) Le passage du 248(39) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don important

      (39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé don important au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

  • (9) L’alinéa 248(39)c) de la même loi est abrogé.

  • (10) Les paragraphes (1), (4) à (6), (8) et (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (11) Les paragraphes (2) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, l’alinéa b) de la définition de inventaire, au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2) de la présente loi, ne s’applique pas relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent avant 2017. De plus, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), les paragraphes (2) et (7) s’appliquent relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

  • (12) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 249(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), si le contribuable est une société, son année d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) La définition de fonds de placement de portefeuille, au paragraphe 251.2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de bénéficiaire détenant une participation majoritaire et de fiducie de placement déterminée, au paragraphe 251.2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire S’entend au sens qu’il aurait au paragraphe 251.1(3), s’il n’était pas tenu compte de la mention « , le cas échéant, » aux alinéas a) et b) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (majority-interest beneficiary)

    fiducie de placement déterminée

    fiducie de placement déterminée Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui, à la fois :

    • a) tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de la fin de l’année civile de son établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie ayant une catégorie d’unités en circulation qui est conforme aux conditions prévues aux fins de l’alinéa 132(6)c), compte non tenu de l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) elle réside au Canada,

      • (ii) elle n’a pas de bénéficiaire qui, pour une raison quelconque, peut recevoir directement d’elle tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci,

      • (iii) elle suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

      • (iv) elle a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens,

      • (v) elle ne contrôle pas, seule ou en tant que membre d’un groupe de personnes, de société,

      • (vi) elle ne détient aucun des biens suivants :

        • (A) un bien que la fiducie, ou une personne ayant un lien de dépendance avec elle, utilise pour l’exploitation d’une entreprise,

        • (B) un bien immeuble ou réel, un intérêt sur un bien réel ou sur un immeuble ou un droit réel sur un immeuble,

        • (C) un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, ou un intérêt ou un droit sur un avoir minier canadien ou sur un avoir minier étranger,

        • (D) des titres, dans une proportion de plus de 20 %, d’une catégorie de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou une société de placement à capital variable à l’égard de laquelle les énoncés contenus au présent alinéa, sauf au sous-alinéa (ii), se vérifieraient s’il s’agissait d’une fiducie, sauf si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :

          • (I) les titres, à l’exception du passif, de la personne qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la valeur des capitaux propres de la personne,

          • (II) le passif de la personne qui est détenu par la fiducie a une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la juste valeur marchande du passif total de la personne. (investment fund)

  • (3) L’alinéa 251.2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’acquisition ou la disposition, à un moment donné, de capitaux de la fiducie donnée à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment,

      • (ii) l’acquisition ou la disposition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d’être une fiducie de placement déterminée.

  • (4) Le paragraphe 251.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, une personne acquiert un titre, au sens du paragraphe 122.1(1), et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée au sous-alinéa b)(v) ou à la division b)(vi)(D) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe (1) se vérifie à un moment donné relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné relativement à la fiducie;

  • (5) Le paragraphe 251.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Échéance de production et autres échéances

      (7) Si à un moment donné une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, les règles ci-après s’appliquent relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment :

      • a) le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année », à l’alinéa 132(2.1)a), vaut mention de « date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année »;

      • b) le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.1), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

      • c) le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », à l’alinéa 150(1)c), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

      • d) le passage « Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition commençant après 1980 », au paragraphe 204.7(1), vaut mention de « Au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour chaque année d’imposition »;

      • e) le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », au paragraphe 210.2(5), et au paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

      • f) les passages « dans les 90 jours suivant la fin de » et « dans les 90 jours qui suivent la fin de », respectivement aux paragraphes 202(8) et 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois :

    • a) si une fiducie fait le choix, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, pour que l’alinéa 251.2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique à compter du premier jour de son année d’imposition 2014, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d’imposition 2014;

    • b) si une fiducie fait le choix, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, pour que l’alinéa 251.2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique à compter du premier jour de son année d’imposition 2015, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d’imposition 2015;

    • c) en appliquant l’alinéa a) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), à une fiducie établie avant 2016, le passage « et de la fin de l’année civile » à cet alinéa vaut mention de « et du 90e jour suivant la fin de l’année civile ».

 

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