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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Le paragraphe 253.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
    • 253.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés associées par l’association à une autre

      (2) Les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l’une à l’autre à un moment donné si, à la fois :

        • (i) n’eût été le présent paragraphe, elles ne seraient pas associées l’une à l’autre au moment donné,

        • (ii) chaque société est à ce moment associée à une même société (appelée tierce société au présent paragraphe) ou réputée l’être par le présent paragraphe;

      • b) pour l’application de l’article 125 :

        • (i) si au moment donné la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment,

        • (ii) si la tierce société est une société privée sous contrôle canadien qui choisit, sur le formulaire prescrit, d’appliquer le présent sous-alinéa pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment et le plafond des affaires de la tierce société pour son année d’imposition qui comprend ce moment est réputé nul.

  • (2) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption d’exercice de droit

      (8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1, de l’alinéa b) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :

  • (3) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);

  • (4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1, paragraph (b) of the definition “investment fund” in subsection 251.2(1) and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) and 256(7)(i) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  • (7) Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions déterminées

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 261(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

  • (2) L’alinéa 261(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

  • (3) Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, aux paragraphes 20(14.2) et 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

  • (4) Le sous-alinéa 261(7)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé somme donnée au présent alinéa),

  • (5) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

      (10.1) Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (10), si, à un moment donné, une créance pré-transition du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

      • a) si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

      • b) sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

  • (6) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

      (14.1) Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

      • a) si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

      • b) sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (8) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à un débiteur relativement à une créance due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi (édicté par le paragraphe 13(4)) en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

 

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